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09/11/1993 | FRANCE | N°92-15011

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 92-15011


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge est réputé s'appuyer sur tous les documents qu'il vise et, ainsi en l'espèce, outre les pièces expressément désignées, au dossier présenté à l'appui de la demande d'autorisation ; qu'en retenant un tel dossier contenant des documents dont il ne fait aucune analyse, le président du Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge est réputé s'appuyer sur tous les documents qu'il vise et, ainsi en l'espèce, outre les pièces expressément désignées, au dossier présenté à l'appui de la demande d'autorisation ; qu'en retenant un tel dossier contenant des documents dont il ne fait aucune analyse, le président du Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'ordonnance se réfère, en les analysant, à ceux des éléments d'information fournis par l'Administration qu'il retient et relève les faits résultant de ces éléments sur lesquels le juge a fondé son appréciation ; qu'ainsi le président du Tribunal a satisfait aux exigences légales visées au pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-15011
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Vérification du bien-fondé de la demande - Référence aux éléments d'information - Présomption d'agissements réprimés par la loi - Appréciation souveraine .

Satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le président du Tribunal qui se réfère en les analysant à ceux des éléments d'information fournis par l'Administration qu'il retient et qui relève les faits fondant son appréciation.


Références :

Livre des procédures fiscales L16 B

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Reims, 21 avril 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-03-24, Bulletin 1992, IV, n° 135 (2), p. 96 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1992-04-21, Bulletin 1992, IV, n° 174, p. 122 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°92-15011, Bull. civ. 1993 IV N° 394 p. 286
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 394 p. 286

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Geerssen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.15011
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