La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1993 | FRANCE | N°91-20382

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 91-20382


Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme X... a conclu, le 20 avril 1988, avec la société Copy 2000 un contrat de franchise ; qu'elle a assigné le franchiseur en nullité du contrat pour vice du consentement et, subsidiairement, pour non-réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt ;

Attendu que, pour annuler le contrat de franchisage, l'arrêt énonce que, selon celui-ci, " le territoire exclusif est à définir sur Paris ou la Région parisienne ; qu'il apparaît a

insi que l'obligation d'exclusivité du franchiseur, qui est un élément essentiel ...

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme X... a conclu, le 20 avril 1988, avec la société Copy 2000 un contrat de franchise ; qu'elle a assigné le franchiseur en nullité du contrat pour vice du consentement et, subsidiairement, pour non-réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt ;

Attendu que, pour annuler le contrat de franchisage, l'arrêt énonce que, selon celui-ci, " le territoire exclusif est à définir sur Paris ou la Région parisienne ; qu'il apparaît ainsi que l'obligation d'exclusivité du franchiseur, qui est un élément essentiel de ce contrat de franchise, est indéterminée et indéterminable " ;

Attendu qu'en se décidant par de tels motifs, impropres à définir en quoi cette clause était déterminante de la volonté des parties de contracter, alors que le contrat de franchise n'est pas nul par le seul fait de l'absence d'une clause d'exclusivité territoriale, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20382
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Franchisage - Nullité - Cause - Absence de clause d'exclusivité territoriale (non) .

VENTE - Vente commerciale - Franchisage - Clause d'exclusivité territoriale - Absence - Portée

Un contrat de franchise n'est pas nul du seul fait de l'absence d'une clause d'exclusivité territoriale. Ne met pas en conséquence la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel qui annule un contrat de franchisage au motif que le territoire exclusif étant à définir sur Paris ou la Région parisienne, l'obligation d'exclusivité élément essentiel de ce contrat est indéterminée et indéterminable alors qu'elle ne définit pas en quoi cette clause était déterminante de la volonté des parties de contracter.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°91-20382, Bull. civ. 1993 IV N° 403 p. 293
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 403 p. 293

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gomez.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20382
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award