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09/11/1993 | FRANCE | N°91-20290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 1993, 91-20290


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1400 du Code civil ;

Attendu que, pour ordonner, sur la demande de la société Imbert, créancière de Mme X..., le partage d'un immeuble commun aux époux X... et sa licitation préalable, l'arrêt attaqué a énoncé que, la créance de la société Imbert étant définitivement établie à l'encontre de l'épouse, par un arrêt de la même cour du 17 novembre 1987, rien ne s'opposait à l'application de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil, selon lequel les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage

au nom de leur débiteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'application des règle...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1400 du Code civil ;

Attendu que, pour ordonner, sur la demande de la société Imbert, créancière de Mme X..., le partage d'un immeuble commun aux époux X... et sa licitation préalable, l'arrêt attaqué a énoncé que, la créance de la société Imbert étant définitivement établie à l'encontre de l'épouse, par un arrêt de la même cour du 17 novembre 1987, rien ne s'opposait à l'application de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil, selon lequel les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'application des règles de la communauté de biens excluait celle des dispositions relatives à l'indivision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-20290
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Application des règles de la communauté matrimoniale - Effets - Dispositions relatives à l'indivision - Application (non) .

INDIVISION - Communauté entre époux - Application des règles de la communauté matrimoniale - Actions d'un créancier personnel d'un époux - Action en partage d'un immeuble commun - Droits reconnus aux créanciers de l'indivision par l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil - Application (non) -

L'application des règles de la communauté matrimoniale exclut celle des dispositions relatives à l'indivision . Il s'ensuit que le créancier personnel d'un époux ne peut provoquer le partage d'un immeuble commun aux époux par application de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil.


Références :

Code civil 815-17, al. 3, 1400

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 1993, pourvoi n°91-20290, Bull. civ. 1993 I N° 314 p. 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 314 p. 218

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20290
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