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09/11/1993 | FRANCE | N°91-18143

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 91-18143


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 400 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Minoterie Herbert (la société Herbert), dont M. X... était le gérant, puis le liquidateur amiable, a vendu, le 26 novembre 1987, le fonds de commerce et les droits de mouture de la société aux sociétés Estager et Minoterie Jambon ; que la Coopérative des agriculteurs du Chinonais (la Copac), créancière de la société Herbert pour des livraisons qu'elle lui avait faites jusqu'à la veille des ce

ssions litigieuses, a assigné MM. X... et Herbert, seuls associés de la société ...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 400 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Minoterie Herbert (la société Herbert), dont M. X... était le gérant, puis le liquidateur amiable, a vendu, le 26 novembre 1987, le fonds de commerce et les droits de mouture de la société aux sociétés Estager et Minoterie Jambon ; que la Coopérative des agriculteurs du Chinonais (la Copac), créancière de la société Herbert pour des livraisons qu'elle lui avait faites jusqu'à la veille des cessions litigieuses, a assigné MM. X... et Herbert, seuls associés de la société Herbert, ainsi que les sociétés Estager et Minoterie Jambon, pour les voir condamner à lui payer le montant de sa créance, en invoquant plus particulièrement à l'égard de M. X... la faute qu'il aurait commise en sa qualité de liquidateur de la société Herbert ;

Attendu que, pour débouter la Copac de sa demande dirigée contre M. X..., la cour d'appel, après avoir énoncé que la publicité prévue par l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 avait été effectuée, ce qui permettait aux créanciers de la société Herbert de faire opposition, conformément aux dispositions du 4e alinéa dudit article, s'est bornée à retenir que la Copac ne précisait pas en quoi consistaient les actes fautifs reprochés au liquidateur, lesquels ne pouvaient pas être suffisamment caractérisés par la seule connaissance qu'il avait de l'existence et du montant des dettes de sa société ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme il le lui était demandé, alors qu'elle avait relevé que la société Herbert n'était pas en état de cessation des paiements lorsque la vente avait été réalisée et publiée, et que l'actif disponible dépassait le passif exigible, si, après la prise en compte des oppositions formulées, en application de la loi du 17 mars 1909 par certains créanciers de la société Herbert, les liquidités restantes auraient permis le règlement de la créance de la Copac que le liquidateur de la société Herbert aurait refusé de prendre en considération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief de la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18143
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Dissolution - Liquidateur - Responsabilité - Liquidation de l'actif - Règlement des dettes - Omission fautive d'une créance .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Société - Liquidateur - Liquidation de l'actif - Règlement des dettes - Omission fautive d'une créance

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour débouter un créancier de sa demande en responsabilité dirigée contre le liquidateur amiable et ancien gérant d'une société son débiteur, se borne à retenir que ce créancier ne précise pas en quoi consistaient les actes fautifs reprochés au liquidateur lesquels ne pouvaient pas être suffisamment caractérisés par la seule connaissance qu'il avait de l'existence et du montant de la dette de la société, alors qu'elle avait relevé que la société débitrice n'était pas en état de cessation des paiements lorsque la vente de son fonds de commerce avait été réalisée et publiée et que l'actif disponible dépassait le passif exigible et n'avait pas recherché, si, après la prise en compte des oppositions sur le prix de vente, les liquidités restantes auraient permis le règlement de ce créancier.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 400

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 13 juin 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1974-04-01, Bulletin 1974, II, n° 124 (1), p. 106 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°91-18143, Bull. civ. 1993 IV N° 400 p. 291
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 400 p. 291

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Loreau.
Avocat(s) : Avocats : MM. Vuitton, Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18143
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