Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 400 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Minoterie Herbert (la société Herbert), dont M. X... était le gérant, puis le liquidateur amiable, a vendu, le 26 novembre 1987, le fonds de commerce et les droits de mouture de la société aux sociétés Estager et Minoterie Jambon ; que la Coopérative des agriculteurs du Chinonais (la Copac), créancière de la société Herbert pour des livraisons qu'elle lui avait faites jusqu'à la veille des cessions litigieuses, a assigné MM. X... et Herbert, seuls associés de la société Herbert, ainsi que les sociétés Estager et Minoterie Jambon, pour les voir condamner à lui payer le montant de sa créance, en invoquant plus particulièrement à l'égard de M. X... la faute qu'il aurait commise en sa qualité de liquidateur de la société Herbert ;
Attendu que, pour débouter la Copac de sa demande dirigée contre M. X..., la cour d'appel, après avoir énoncé que la publicité prévue par l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 avait été effectuée, ce qui permettait aux créanciers de la société Herbert de faire opposition, conformément aux dispositions du 4e alinéa dudit article, s'est bornée à retenir que la Copac ne précisait pas en quoi consistaient les actes fautifs reprochés au liquidateur, lesquels ne pouvaient pas être suffisamment caractérisés par la seule connaissance qu'il avait de l'existence et du montant des dettes de sa société ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme il le lui était demandé, alors qu'elle avait relevé que la société Herbert n'était pas en état de cessation des paiements lorsque la vente avait été réalisée et publiée, et que l'actif disponible dépassait le passif exigible, si, après la prise en compte des oppositions formulées, en application de la loi du 17 mars 1909 par certains créanciers de la société Herbert, les liquidités restantes auraient permis le règlement de la créance de la Copac que le liquidateur de la société Herbert aurait refusé de prendre en considération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief de la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.