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09/11/1993 | FRANCE | N°91-18116

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 91-18116


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles 5 et 6 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, facilitant le crédit aux entreprises ;

Attendu qu'en cas de cession de créance, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, non acceptée par le débiteur, celui-ci peut invoquer contre la banque cessionnaire l'exception d'inexécution de ses obligations par le cédant, même si elle est apparue postérieurement à la notification de la cession ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sicabri a cédé, en la forme prévue par la loi du 2 janvi

er 1981, à la Banque générale de commerce une créance correspondant au prix de maté...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles 5 et 6 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, facilitant le crédit aux entreprises ;

Attendu qu'en cas de cession de créance, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, non acceptée par le débiteur, celui-ci peut invoquer contre la banque cessionnaire l'exception d'inexécution de ses obligations par le cédant, même si elle est apparue postérieurement à la notification de la cession ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sicabri a cédé, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, à la Banque générale de commerce une créance correspondant au prix de matériels qu'elle s'était engagée à livrer à la société M. Bricolage X... (la société Kitbois) ; que la banque a notifié la cession à la société Kitbois ; qu'ultérieurement, le matériel n'ayant pas été livré, la société X... a demandé la résolution du contrat, ce à quoi la société Sicabri a consenti en lui établissant un avoir de même montant que celui de la commande ; que la banque a, néanmoins, réclamé à la société Kitbois paiement du montant de la créance qui lui avait été cédée ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il ne peut y avoir compensation opposable au cessionnaire entre une créance cédée et un avoir établi postérieurement à la notification de cette cession ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté l'inexécution de ses obligations par la société Sicabri, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18116
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Débiteur cédé - Acceptation - Défaut - Exceptions pouvant être invoquées par le débiteur cédé - Exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant .

En cas de cession de créance en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, non acceptée par le débiteur, celui-ci peut invoquer contre la banque cessionnaire l'exception d'inexécution de ses obligations par le cédant même si elle est apparue postérieurement à la notification de la cession.


Références :

Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 5, art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 mai 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-06-15, Bulletin 1993, IV, n° 242, p. 172 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°91-18116, Bull. civ. 1993 IV N° 385 p. 280
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 385 p. 280

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lemaitre et Monod, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18116
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