Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles 5 et 6 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, facilitant le crédit aux entreprises ;
Attendu qu'en cas de cession de créance, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, non acceptée par le débiteur, celui-ci peut invoquer contre la banque cessionnaire l'exception d'inexécution de ses obligations par le cédant, même si elle est apparue postérieurement à la notification de la cession ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sicabri a cédé, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, à la Banque générale de commerce une créance correspondant au prix de matériels qu'elle s'était engagée à livrer à la société M. Bricolage X... (la société Kitbois) ; que la banque a notifié la cession à la société Kitbois ; qu'ultérieurement, le matériel n'ayant pas été livré, la société X... a demandé la résolution du contrat, ce à quoi la société Sicabri a consenti en lui établissant un avoir de même montant que celui de la commande ; que la banque a, néanmoins, réclamé à la société Kitbois paiement du montant de la créance qui lui avait été cédée ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il ne peut y avoir compensation opposable au cessionnaire entre une créance cédée et un avoir établi postérieurement à la notification de cette cession ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté l'inexécution de ses obligations par la société Sicabri, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.