La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1993 | FRANCE | N°91-17032

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 91-17032


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 mai 1991), que, le 17 novembre 1988, la société Boeres a adressé à M. X... une facture n° 7360 d'un montant de 331 551,08 francs correspondant à une livraison de bijoux en or ; qu'il était précisé que le paiement devait être fait entre les mains de la Société française de factoring international factors France (société SFF) subrogée dans les droits de la société Boeres en application d'une convention d'affacturage ; que la société SFF ayant assigné M. X... en paiement de la

facture, celui-ci a soutenu que la créance était éteinte à la suite de la r...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 mai 1991), que, le 17 novembre 1988, la société Boeres a adressé à M. X... une facture n° 7360 d'un montant de 331 551,08 francs correspondant à une livraison de bijoux en or ; qu'il était précisé que le paiement devait être fait entre les mains de la Société française de factoring international factors France (société SFF) subrogée dans les droits de la société Boeres en application d'une convention d'affacturage ; que la société SFF ayant assigné M. X... en paiement de la facture, celui-ci a soutenu que la créance était éteinte à la suite de la restitution de la marchandise ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société SFF alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge est tenu de statuer dans les limites du litige telles que les ont fixées les conclusions des parties ; que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société SFF admettait que la preuve de la restitution des marchandises objet de la vente était suffisamment rapportée par la production, par M. X..., de ses livres d'achat pour les mois de novembre et décembre 1988 et de janvier 1989 et par ses relevés bancaires pour les mois de février et mars 1989 ; qu'en énonçant dès lors, que M. X... n'apportait pas d'éléments suffisants pour prouver la restitution des marchandises vendues sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci n'avait pas satisfait à l'exigence de preuve imposée par son adversaire, la cour d'appel, qui était tenue de statuer dans le cadre probatoire du litige tel que l'avaient défini les parties dans leurs conclusions, a violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que si le débiteur ne peut, en principe, se prévaloir de la compensation, à l'égard d'une société subrogée à son créancier en vertu d'un contrat d'affacturage, que lorsque cette compensation s'est produite antérieurement à la subrogation, le tiers acheteur peut opposer au factor une créance postérieure à la subrogation lorsque cette créance est connexe à celle que l'adhérent avait contre lui ; qu'en refusant, dès lors, à M. X... le droit d'opposer à la société SFF la compensation entre la créance née, au profit de la société Boeres, créancier subrogeant, à l'occasion de la livraison des marchandises, et la créance née, au profit de M. X..., lors de la restitution des marchandises, dans le but d'éteindre la créance née de la vente, sans rechercher, si ces deux créances, nées à l'occasion d'un même contrat, n'étaient pas unies par un lien de connexité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1289 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'à la supposer établie, la restitution par M. X... des marchandises reçues de la société Boeres serait intervenue en exécution d'un contrat postérieur de rétrocession qui ne s'appliquait pas seulement à la facture n° 7360 ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société Boeres, qui avait exécuté son obligation de délivrance, avait accepté la restitution de la marchandise en vue d'éteindre l'obligation de M. X... non par voie de compensation avec une dette réciproque mais par l'effet d'une convention de révocation amiable du contrat de vente et ayant constaté que cette convention était postérieure au transfert, par subrogation conventionnelle, de la créance de prix à la société SFF, de sorte qu'elle était sans effet à l'égard de cette société, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17032
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AFFACTURAGE - Factor - Subrogation - Transfert de la créance de prix à une société d'affacturage - Révocation postérieure de la vente - Absence d'influence .

SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Subrogation consentie par le créancier - Affacturage - Vente - Transfert de la créance de prix à une société d'affacturage - Révocation postérieure de la vente - Absence d'influence

Ayant fait ressortir qu'un vendeur, qui avait exécuté son obligation de délivrance, avait accepté la restitution de la marchandise en vue d'éteindre l'obligation de l'acheteur non par voie de compensation avec une dette réciproque mais par l'effet d'une convention de révocation amiable du contrat de vente et ayant constaté que cette convention était postérieure au transfert, par subrogation conventionnelle, de la créance de prix à une société d'affacturage, de sorte qu'elle était sans effet à l'égard de cette dernière, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision d'accueillir la demande en paiement dirigée contre l'acheteur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 13 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°91-17032, Bull. civ. 1993 IV N° 381 p. 277
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 381 p. 277

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Dauphin.
Avocat(s) : Avocats : MM. Parmentier, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17032
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award