La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1993 | FRANCE | N°91-16286

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 1993, 91-16286


Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 123-4, alinéa 3, et L. 111-3, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle (articles 23, alinéa 3, et 29, alinéa 2, de la loi du 11 mars 1957) ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'après l'expiration du délai de 50 ou 70 années civiles suivant celle du décès de l'auteur, les propriétaires du support matériel de ses oeuvres posthumes sont investis des droits patrimoniaux prévus par le livre I du Code de la propriété intellectuelle (loi du 11 mars 1957), et qu'il leur appartient d

'en effectuer la publication, à l'exclusion des détenteurs de simples copies ...

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 123-4, alinéa 3, et L. 111-3, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle (articles 23, alinéa 3, et 29, alinéa 2, de la loi du 11 mars 1957) ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'après l'expiration du délai de 50 ou 70 années civiles suivant celle du décès de l'auteur, les propriétaires du support matériel de ses oeuvres posthumes sont investis des droits patrimoniaux prévus par le livre I du Code de la propriété intellectuelle (loi du 11 mars 1957), et qu'il leur appartient d'en effectuer la publication, à l'exclusion des détenteurs de simples copies établies et remises sans intention de transmettre le droit d'exploitation virtuellement attaché à la propriété des supports matériels originaux ;

Attendu que la ville de Nantes a, en 1981, acquis des héritiers de Jules Y... les manuscrits de diverses oeuvres inédites de cet écrivain, dont les oeuvres déjà divulguées étaient tombées dans le domaine public en 1970 ; qu'en septembre 1988 elle a cédé à la société Cherche Midi le droit d'effectuer la publication de ces manuscrits ; qu'à la même époque M. Olivier X..., après avoir en vain sollicité son autorisation, a, dans une biographie de Jules Y..., reproduit plusieurs de ces mêmes écrits, dont il se trouvait posséder une copie ; que la ville de Nantes, après avoir fait pratiquer la saisie-contrefaçon d'un exemplaire de cet ouvrage, a assigné M. X... et son éditeur la société Editions de la Manufacture pour demander paiement de dommages-intérêts et une mesure d'interdiction ; que la société Cherche Midi s'est jointe à cette instance ; que l'arrêt infirmatif attaqué, tout en déclarant leurs demandes irrecevables, les en a déboutées ;

Attendu qu'à l'appui de cette décision la cour d'appel a retenu qu'à la date de la parution de l'ouvrage incriminé, la ville de Nantes n'avait pas fait effectuer la publication de ses manuscrits et n'était donc pas encore titulaire du droit d'exploitation qu'elle revendiquait ; que l'arrêt en déduit qu'elle ne pouvait s'opposer à la publication des copies dont M. X... était possesseur de bonne foi et qui, " comportant le contenu " des oeuvres litigieuses, en constituaient le support matériel ;

Attendu qu'en reconnaissant ainsi à M. X..., malgré l'existence de manuscrits, le droit d'exploitation des oeuvres posthumes litigieuses, alors qu'il n'établissait pas qu'il s'en trouvait investi en raison de l'origine des copies en sa possession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-16286
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Oeuvre posthume - Expiration du délai de cinquante ou soixante-dix ans à compter du décès de l'auteur - Droits patrimoniaux - Bénéficiaire - Propriétaire du support matériel - Fondement de la transmission des droits - Caractère original du support - Effets - Droit d'en effectuer la publication - Possibilité ouverte aux détenteurs de simples copies (non) .

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit d'exploitation de l'oeuvre - Oeuvre posthume - Titulaire - Propriétaire du support matériel original - Moment - Cinquante ou soixante-dix ans suivant l'année du décès de l'auteur - Effet

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit d'exploitation de l'oeuvre - Oeuvre posthume - Publication - Publication après expiration du délai de cinquante ou soixante-dix ans à compter du décès de l'auteur - Possibilité ouverte aux détenteurs de simples copies (non)

Après l'expiration du délai de cinquante ou soixante-dix années civiles suivant celle du décès de l'auteur, les propriétaires du support matériel de ses oeuvres posthumes sont investis des droits patrimoniaux prévus par le livre I du Code de la propriété intellectuelle et il leur appartient d'en effectuer la publication, à l'exclusion des détenteurs de simples copies établies et remises sans intention de transmettre le droit d'exploitation virtuellement attaché à la propriété des supports matériels originaux.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L123-4, al. 3, L111-3, al. 2
Loi 57-298 du 11 mars 1957 art. 23, al. 2, art. 29, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 1993, pourvoi n°91-16286, Bull. civ. 1993 I N° 319 p. 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 319 p. 221

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Barbey, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16286
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award