Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Créteil, 12 mars 1991), que la société Cheshire (la société), ayant payé les droits d'enregistrement afférents à son achat d'un fonds de commerce, a demandé et obtenu la restitution d'une partie de ces droits, résultant d'une modification de leur assiette, la fixation définitive du prix de vente, résultant du bilan définitif, étant intervenue postérieurement à la passation de l'acte ; qu'elle a assigné l'administration des Impôts pour lui réclamer les intérêts moratoires de la somme ainsi restituée ;
Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir accueilli cette demande au motif que l'Administration avait commis une erreur dans le calcul de l'impôt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les droits de mutation de fonds de commerce sont dus non seulement sur le prix principal mais encore, le cas échéant, sur le montant de toutes les charges imposées à l'acquéreur ; qu'en indiquant que la mutation du fonds entre les sociétés Information Products SA et Cheshire France SA était intervenue moyennant une somme de 12 300 000 francs (dont 9 000 000 francs de passif pris en charge), l'acheteur du bien ne faisait qu'appliquer la règle susénoncée et ne commettait aucune erreur, au sens de l'article L. 208 du Livre des procédures fiscales, susceptible d'ouvrir droit au versement d'intérêts moratoires ; qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a violé les articles 719, alinéa 2, du Code général des impôts et L. 208 du Livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, la restitution de droits effectués au profit de la société Cheshire SA résulte de la révision du prix de vente du fonds, prévue dès l'origine, et non de la révélation d'une erreur au sens de l'article L. 208 ; qu'en accordant néanmoins à la société le bénéfice des intérêts moratoires, les juges du fond ont violé l'article L. 208 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que la restitution de droits ou d'une partie de droits décidée à la suite d'une réclamation, même si le droit à restitution ne procède pas d'une erreur commise par le service des Impôts dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, doit être regardée comme ayant le caractère d'un dégrèvement au sens de l'article L. 208 du Livre des procédures fiscales ; qu'en conséquence, les sommes sur lesquelles portent les restitutions donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires ;
Attendu que le jugement relève que la restitution des droits litigieux a été décidée par l'administration fiscale à la suite d'une réclamation contentieuse introduite le 28 décembre 1989 par la société ; qu'il en résulte que les intérêts au taux légal sont dus par l'administration fiscale ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, le jugement se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.