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09/11/1993 | FRANCE | N°90-83515

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 1993, 90-83515


REJET du pourvoi formé par :
- X... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 26 février 1990, qui, pour défaut de paiement de cotisations en matière d'assurance maladie, l'a condamné à 1 300 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 244-1 et suivants, R. 142-6, R. 142-18, R. 612-9 et suivants du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs,

manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué pour déclarer X...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 26 février 1990, qui, pour défaut de paiement de cotisations en matière d'assurance maladie, l'a condamné à 1 300 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 244-1 et suivants, R. 142-6, R. 142-18, R. 612-9 et suivants du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué pour déclarer X... coupable de la contravention de non-paiement de cotisations de sécurité sociale, a écarté le moyen du demandeur tiré de l'irrecevabilité de l'action de la partie civile au regard des dispositions de l'article R. 612-11 du Code de la sécurité sociale ;
" au motif que Maurice X... a été mis en demeure de payer ses cotisations le 2 novembre 1988, que la date de la saisine de la commission de recours grâcieux est du 10 décembre 1988 selon le concluant, qu'aucune décision en reconnaissant le bien-fondé n'ayant été prise à la date du 10 janvier 1989, la partie civile était dès lors en droit le 20 février 1989, de faire sa citation, la procédure prévue par l'article R. 612-11 du Code de la sécurité sociale ayant été respectée ;
" alors que dans ses conclusions d'appel, le demandeur ayant fait valoir que la commission de recours grâcieux n'ayant pas statué sur sa requête dans le délai d'1 mois, il disposait d'un délai de 2 mois pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation en vertu de l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, délai dans lequel il avait effectivement saisi cette juridiction, en sorte que la citation délivrée par la partie civile avant son expiration était irrecevable en application de l'article R. 612-11 du Code de la sécurité sociale, en omettant de répondre à ce moyen péremptoire de défense, les juges du fond ont privé leur décision de motifs " ;
Attendu que, devant les juges du fond, le prévenu a fait valoir que l'action en recouvrement des cotisations diligentée à son encontre par l'organisme social était irrecevable comme ayant été introduite avant l'expiration du délai accordé au débiteur par l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale en vue de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que, pour écarter cette exception, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état les juges du second degré, qui ont répondu comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, il résulte des articles R. 612-11 et R. 612-13 du Code précité, qu'à défaut de règlement des cotisations exigibles par le débiteur dans le délai imparti à celui-ci par la mise en demeure, et dès lors que sa réclamation devant la commission de recours grâcieux n'a pas été reconnue fondée, le recouvrement desdites cotisations peut être poursuivie devant les juridictions répressives par la caisse mutuelle régionale ou par l'organisme conventionné ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-83515
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Infractions - Défaut de paiement des cotisations - Poursuites - Conditions.

Il résulte des articles R. 612-11 et R. 612-13 du Code de la sécurité sociale qu'à défaut de règlement des cotisations exigibles par le débiteur dans le délai imparti à celui-ci par la mise en demeure, et dès lors que sa réclamation devant la commission de recours gracieux n'a pas été reconnue fondée, le recouvrement desdites cotisations peut être poursuivi devant les juridictions répressives par la caisse mutuelle régionale ou par l'organisme conventionné.


Références :

Code de la sécurité sociale R612-11, R612-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 1993, pourvoi n°90-83515, Bull. crim. criminel 1993 N° 334 p. 836
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 334 p. 836

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.83515
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