Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 62, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, selon ce texte, les personnes qui exécutent le plan de continuation ou de cession d'une entreprise en redressement judiciaire, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de la préparation du plan, sous réserve des dispositions prévues aux articles 22, 72, 86, 89 et 93 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en 1985, la société Point-Micro a vendu à la société Repp deux ordinateurs et un logiciel ; que, par jugement du 27 novembre 1986, la société Point-Micro a été mise en redressement judiciaire ; que le Tribunal a arrêté un plan de cession de l'entreprise à la société Logiciels thèmes application (la société LTA) ; que le logiciel fourni étant défaillant, la société Repp a assigné la société LTA en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société LTA prétend à tort qu'en vertu de l'acte de cession du fonds de commerce de la société Point-Micro, elle ne peut être tenue de garantir les défaillances des logiciels ; qu'en effet la société Point-Micro a livré un système informatique " clé en main ", que sa prestation concernait la fourniture des matériels et logiciels, et que ces éléments forment un tout indissociable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'acte de cession stipulait que, conformément aux engagements de la société LTA et à la décision du Tribunal arrêtant le plan, les garanties reprises par le cessionnaire étaient celles se rapportant exclusivement aux matériels, et alors que, selon les constatations de l'arrêt, les défaillances apparues concernaient seulement le logiciel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Logiciel thèmes application, l'arrêt rendu le 26 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.