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08/11/1993 | FRANCE | N°92-12539

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 1993, 92-12539


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 12 décembre 1991), que, lors d'un course cycliste, la bicyclette de M. X... est entrée en collision avec l'automobile de M. Y... circulant en sens inverse ; que, blessé, M. X... a demandé à M. Y... et à son assureur la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir entièrement indemnisé la victime, alors que le souhait de gagner la course ne constituait pas une raison valable dépouillant de son exceptionnelle gravité la faute volontaire du coureur cycliste et

qu'en transformant en simple imprudence le manquement délibéré du coureur à...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 12 décembre 1991), que, lors d'un course cycliste, la bicyclette de M. X... est entrée en collision avec l'automobile de M. Y... circulant en sens inverse ; que, blessé, M. X... a demandé à M. Y... et à son assureur la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir entièrement indemnisé la victime, alors que le souhait de gagner la course ne constituait pas une raison valable dépouillant de son exceptionnelle gravité la faute volontaire du coureur cycliste et qu'en transformant en simple imprudence le manquement délibéré du coureur à l'obligation réglementaire de sécurité générale, pour les participants et les tiers, pesant sur lui et dont l'inobservation pouvait aussi entraîner sa disqualification, l'arrêt aurait violé l'article 3, alinéa 1, de la loi du 5 juillet 1985 en ne retenant pas que la victime avait commis une faute inexcusable ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le coureur cycliste a effectué une manoeuvre dangereuse et pris des risques en coupant un virage dans une descente, que, cependant, même s'il était prévu dans le règlement de la course que les coureurs ne pourraient emprunter plus de la moitié de la chaussée, le déport sur la gauche, bien que fautif, ne constituait pas pour un cycliste en course un manquement grave à son obligation réglementaire ;

Que, de ces constatations et énonciations d'où il résulte que la faute de la victime n'était pas d'une exceptionnelle gravité, la cour d'appel a pu déduire que cette faute n'était pas inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-12539
Date de la décision : 08/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Cycliste - Faute - Faute inexcusable - Coureur cycliste coupant un virage dans une descente - Heurt par une automobile venant en sens inverse .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition

SPORTS - Responsabilité - Course cycliste - Accident causé à un coureur - Coureur ayant coupé un virage dans une descente - Heurt par une automobile venant en sens inverse - Loi du 5 juillet 1985 - Faute inexcusable

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Cycliste - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Coureur cycliste coupant un virage dans une descente

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Cycliste - Faute - Règlement d'une course cycliste - Inobservation - Portée

Ne commet pas une faute inexcusable le coureur cycliste qui, malgré le règlement de la course interdisant aux coureurs d'emprunter plus de la moitié de la chaussée, a coupé un virage dans une descente et est heurté par une voiture arrivant en sens inverse.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 18 décembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-04-14, Bulletin 1988, II, n° 78, p. 41 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1990-06-07, Bulletin 1990, II, n° 123, p. 65 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 1993, pourvoi n°92-12539, Bull. civ. 1993 II N° 315 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 315 p. 175

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deroure.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.12539
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