Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 12 décembre 1991), que, lors d'un course cycliste, la bicyclette de M. X... est entrée en collision avec l'automobile de M. Y... circulant en sens inverse ; que, blessé, M. X... a demandé à M. Y... et à son assureur la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir entièrement indemnisé la victime, alors que le souhait de gagner la course ne constituait pas une raison valable dépouillant de son exceptionnelle gravité la faute volontaire du coureur cycliste et qu'en transformant en simple imprudence le manquement délibéré du coureur à l'obligation réglementaire de sécurité générale, pour les participants et les tiers, pesant sur lui et dont l'inobservation pouvait aussi entraîner sa disqualification, l'arrêt aurait violé l'article 3, alinéa 1, de la loi du 5 juillet 1985 en ne retenant pas que la victime avait commis une faute inexcusable ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le coureur cycliste a effectué une manoeuvre dangereuse et pris des risques en coupant un virage dans une descente, que, cependant, même s'il était prévu dans le règlement de la course que les coureurs ne pourraient emprunter plus de la moitié de la chaussée, le déport sur la gauche, bien que fautif, ne constituait pas pour un cycliste en course un manquement grave à son obligation réglementaire ;
Que, de ces constatations et énonciations d'où il résulte que la faute de la victime n'était pas d'une exceptionnelle gravité, la cour d'appel a pu déduire que cette faute n'était pas inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.