La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1993 | FRANCE | N°92-11144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 1993, 92-11144


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, lors d'une campagne électorale, M. Y..., candidat du Front national, a fait diffuser un tract reproduisant un article citant certains députés dont M. X..., député RPR, lors d'un vote sur un amendement à un projet de loi sur l'immigration ; que M. X... a demandé à M. Y... la réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour condamner M. Y..., l'arrêt se borne à énoncer que rien dans l'article ne permettait de déduire du vote de M. X... qu'il

estimait que l'immigration était une chance pour la France et que celui-ci appar...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, lors d'une campagne électorale, M. Y..., candidat du Front national, a fait diffuser un tract reproduisant un article citant certains députés dont M. X..., député RPR, lors d'un vote sur un amendement à un projet de loi sur l'immigration ; que M. X... a demandé à M. Y... la réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour condamner M. Y..., l'arrêt se borne à énoncer que rien dans l'article ne permettait de déduire du vote de M. X... qu'il estimait que l'immigration était une chance pour la France et que celui-ci appartenait à la " droite courbe " ou à la gauche, et que, par l'amalgame entre " la droite courbe " et la gauche pour des raisons électorales évidentes, M. Y... avait fait preuve de mauvaise foi ; qu'en se déterminant ainsi, alors que les écrits polémiques incriminés tenus en période électorale n'excédaient pas l'exercice du libre droit de critique, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute de M. Y..., n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-11144
Date de la décision : 08/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Tract - Tract électoral - Ecrits n'excédant pas le libre droit de critique en période électorale .

Un candidat à une élection ayant fait diffuser un tract reproduisant un article citant certains députés lors du vote d'une loi sur l'immigration et l'un de ceux-ci ayant sollicité la réparation de son préjudice, n'est pas légalement justifié l'arrêt de cour d'appel qui pour accueillir cette demande se borne à énoncer que rien dans l'article ne permettait de déduire du vote du député qu'il estimait que l'immigration était une chance pour la France et que par l'amalgame entre la droite courbe et la gauche, le candidat avait fait preuve de mauvaise foi, alors que les écrits polémiques incriminés tenus en période électorale n'excédaient pas l'exercice du libre droit de critique.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 1993, pourvoi n°92-11144, Bull. civ. 1993 II N° 322 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 322 p. 180

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deroure.
Avocat(s) : Avocat : M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.11144
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award