Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 octobre 1991) que, sur une route, une camionnette, conduite par M. X..., a accroché en le dépassant le camion conduit par M. Z... et, déséquilibrée, a quitté la route et heurté un arbre ; que les occupants ont été blessés, M. X... mortellement ; que Mme X... a demandé réparation du préjudice résultant de la mort de son époux à M. Z... et à la compagnie d'assurances Assurances générales de France ; que la société d'assurances Mutuelles du Mans (Mutuelles du Mans), assureur de la camionnette, est intervenue à l'instance pour demander le remboursement des sommes versées à un des passagers blessé, ainsi qu'en réparation des dommages subis par la camionnette ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... et Mutuelles du Mans de leurs demandes alors que, d'une part, la cour d'appel se serait contredite en se référant expressément, pour l'exposé des faits, au jugement qui énonçait de manière détaillée les indications du disque du chronotachygraphe jusqu'à l'arrêt du camion, tout en déclarant que ce document faisait état d'une pointe de vitesse sans autre précision, et en en déduisant une non-concordance avec l'heure de l'accident, alors que, d'autre part, l'arrêt n'aurait pas caractérisé le caractère fautif et perturbateur de la manoeuvre de dépassement, ni établi le lien de causalité entre l'imprégnation alcoolique de M. X..., la surcharge du véhicule qu'il conduisait et l'accident, violant ainsi l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article 1382 du Code civil ; et alors qu'enfin l'incertitude quant à l'accélération du camion au moment du dépassement et l'indétermination du comportement de son conducteur auraient interdit à l'arrêt d'attribuer à la faute de M. X... une causalité exclusive dans la réalisation de l'accident, à défaut de pouvoir prouver que la faute de la victime était imprévisible et inévitable dans ses conséquences, et qu'ainsi, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, d'une part, que M. X... a, de nuit, dépassé le camion, alors qu'il était en état d'imprégnation alcoolique, que deux autres personnes étaient assises à ses côtés et que la camionnette était chargée, ce qui l'empêchait d'exécuter commodément sa manoeuvre, et sans avertir le camion qui le précédait et, d'autre part, que le disque de contrôle est insuffisamment précis pour vérifier s'il y a eu accélération du camion au moment du dépassement ; que, de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que M. Z... n'avait pas commis de faute, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si la faute de la victime était imprévisible et insurmontable pour M. Z..., a pu déduire, hors de toute contradiction, que la faute de M. X... excluait l'indemnisation de ses ayants droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les Mutuelles du Mans de toutes leurs demandes, alors qu'ainsi que l'avaient précisé les conclusions de cet assureur à la suite des premiers juges, il agissait notamment par subrogation aux droits du passager transporté, M. Y..., dont il avait réglé le montant du dommage corporel, et qu'en vertu des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, cette victime non conducteur était créancière du droit à indemnisation à l'encontre du conducteur et du gardien du véhicule impliqué, les consorts Z... et leur assureur ; que l'arrêt aurait donc violé ces deux articles ;
Mais attendu qu'en application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation qui a commis une faute et son assureur, qui ont indemnisé une victime, n'ont pas de recours contre un autre conducteur non fautif ou contre son assureur ;
Et attendu que l'arrêt, qui ne relève aucune faute de M. Z... et retient que M. X... a commis une faute, en déboutant l'assureur de M. X... de son action récursoire contre M. Z... et son assureur, n'a pas encouru les reproches du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.