Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5.3°.a du Code de la propriété intellectuelle (l'article 41.3° de la loi du 11 mars 1957) ;
Attendu que la reproduction intégrale d'une oeuvre, quel que soit son format, ne peut s'analyser comme une courte citation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. Y..., commissaire-priseur, a fait éditer, en vue d'une vente d'oeuvres d'art aux enchères publiques, un catalogue contenant la reproduction intégrale d'une gouache, d'un dessin et d'une aquarelle de Maurice Z... ; que M. X..., titulaire du droit de reproduction des oeuvres d'Z..., a demandé la validation de la saisie-contrefaçon de ce catalogue et la condamnation du commissaire-priseur au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la réduction substantielle du format des oeuvres permet d'en ravaler la reproduction au rang de simple allusion aux oeuvres d'origine et de l'assimiler à de courtes citations s'incorporant au catalogue, oeuvre à caractère d'information ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.MOYENS ANNEXES
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Roger X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de valider une saisie-contrefaçon diligentée par M. X..., exposant, titulaire des droits de reproduction de Maurice Z..., et portant sur un catalogue de vente édité par M. Y..., commissaire-priseur, où étaient reproduits trois tableaux du peintre ;
AUX MOTIFS QUE, la reproduction de ces trois tableaux, fût-elle intégrale, pouvait, en soi, s'analyser en une courte citation ; qu'en effet, la courte citation d'une oeuvre s'entend de tout emprunt à ladite oeuvre qui, sans dénaturer son contenu, mais au contraire en s'y référant, opère de la même oeuvre une réduction assez importante pour interdire à son égard toute confusion, assimilation ou concurrence, en sorte que disparaît tout grief d'appropriation de ce qui fait la nature même de cette oeuvre ; que si, en matière littéraire ou pour toute oeuvre s'exprimant par le langage, une telle réduction s'opère par segmentation d'un texte, une analyse raisonnée de l'oeuvre d'art oblige à tenir pour réduction du même ordre la figuration qui la suggère de façon, certes, intégrale sur le plan du graphisme et de la couleur, mais adopte, notamment quant aux dimensions, un format assez réduit pour la ravaler au rang de la simple allusion -ou à tout le moins de partie, alors exempte du grief de dénaturation- d'un tout de référence qui est l'oeuvre elle-même ; qu'ainsi, les oeuvres litigieuses pouvaient-elles s'analyser en courtes citations, par réduction substantielle du format originaire ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la reproduction intégrale d'une oeuvre d'art, quel que soit son format, ne peut s'analyser en une courte citation ; que, pour en avoir jugé autrement, l'arrêt attaqué a violé l'article 41.3° de la loi du 11 mars 1957 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la citation, qui s'analyse en une reprise d'un élément d'une oeuvre, ne saurait être assimilée à une " réduction " de cette oeuvre, fût-elle rendue " allusive ", en matière picturale, par des dimensions réduites ; que la Cour, en en décidant autrement, a violé l'article 41.3° de la loi du 11 mars 1957.
SECOND MOYEN SUBSIDIAIRE : (sans intérêt).