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04/11/1993 | FRANCE | N°93-81081

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 1993, 93-81081


REJET et CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Alexandre,
- Y... Annick, épouse X..., partie intervenante,
- la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du 17 décembre 1992 qui, dans la procédure suivie contre Alexandre X... pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils et a déclaré nul le contrat d'assurances souscrit par Annick Y... et irrecevable le recours des Mutuelles du Mans contre

la compagnie la Zurich internationale.
LA COUR,
Joignant les pourvois...

REJET et CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Alexandre,
- Y... Annick, épouse X..., partie intervenante,
- la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du 17 décembre 1992 qui, dans la procédure suivie contre Alexandre X... pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils et a déclaré nul le contrat d'assurances souscrit par Annick Y... et irrecevable le recours des Mutuelles du Mans contre la compagnie la Zurich internationale.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu que, le 29 août 1991, Alexandre X..., conduisant une automobile assurée par son épouse, Annick Y..., auprès des Mutuelles du Mans, a provoqué un accident entraînant des blessures sur le motocycliste Olivier A... et la passagère de celui-ci, Stéphanie Z... ; que, par l'arrêt attaqué, l'automobiliste a été définitivement condamné pour blessures involontaires et contravention au Code de la route ;
En cet état :
I. Sur les pourvois d'Alexandre X... et d'Annick Y... ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Alexandre X... et Annick Y... : (sans intérêt) ;
II. Sur le pourvoi des Mutuelles du Mans :
Sur le second moyen de cassation proposé par les Mutuelles du Mans et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 23 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, 388-1 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, R. 421-8 du Code des assurances, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le recours de la Mutuelle du Mans assurances Iard contre la compagnie la Zurich internationale, assureur de M. A... ;
" aux motifs que Stéphanie Z... n'a formulé aucune demande contre la compagnie la Mutuelle du Mans afin qu'elle soit condamnée à payer pour le compte de qui il appartiendra ; qu'il sera décerné acte à la compagnie la Mutuelle du Mans, de ce qu'elle déclare avoir réglé 4 provisions de 10 000 francs chacune à Stéphanie Z... ; que la compagnie La Mutuelle du Mans demande en revanche de dire que le versement des indemnités allouées à Stéphanie Z... incombera à la compagnie la Zurich internationale et de condamner cette dernière à lui rembourser les provisions de 40 000 francs au total versées par elle à Stéphanie Z... ; qu'il ne relève pas de la compétence opposant les assureurs sur le règlement des indemnités ; qu'ainsi la Cour ne peut examiner la demande de remboursement formée par la société la Mutuelle du Mans contre la compagnie La Zurich internationale ; que sa demande sera déclarée irrecevable ;
" alors que lorsqu'il est prévu par contrat, le recours de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation ; que ce texte applicable devant la juridiction pénale, ne distingue pas selon l'origine de l'obligation en exécution de quoi est intervenue cette indemnisation ; qu'en déclarant irrecevable le recours de la Mutuelle du Mans, assureur ayant indemnisé Mlle Z... contre la compagnie la Zurich internationale, assureur de M. A..., personne tenue à réparation comme conducteur d'un véhicule impliqué dans l'accident, sans rechercher si ce recours n'était pas justifié au regard de l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que la cour d'appel, saisie par les Mutuelles du Mans de conclusions tendant à ce que la compagnie la Zurich internationale, assureur de la motocyclette d'Olivier A..., autre véhicule impliqué dans l'accident, soit condamnée à lui rembourser les provisions par elles réglées à Stéphanie Z... pour le compte de qui il appartiendra, déclare cette demande irrecevable au motif " qu'il ne relève pas de la compétence de la juridiction répressive d'arbitrer les litiges opposant les assureurs sur le règlement des indemnités " ;
Attendu qu'en décidant ainsi la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ; qu'en effet le recours subrogatoire visé à l'article 33, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985 est celui de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident et ne peut être exercé que contre l'assureur de la personne tenue à réparation ; que tel n'est pas le cas de l'assureur qui, ayant payé pour le compte de qui il appartiendra en application de l'article 23 de la loi précitée, entend exercer un recours contre l'assureur d'une partie civile, non poursuivie devant la juridiction pénale, dont le véhicule est impliqué dans l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen de cassation proposé pour les Mutuelles du Mans et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 23 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, 388-1 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, R. 421-8 du Code des assurances, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné la Mutuelle du Mans à verser à M. Olivier A... une provision de 10 000 francs ;
" aux motifs que les provisions ont été versées par la société la Mutuelle du Mans, le Tribunal ayant prononcé condamnation contre cette société pour ce qui concerne Olivier A... exclusivement ; que le Tribunal ne pouvait en principe condamner la compagnie d'assurances au paiement mais seulement lui déclarer le jugement opposable, par application de l'article 388-3 du Code de procédure pénale, sauf pour la victime ou ses ayants droit en application de l'article R. 421-8 du Code des assurances, à demander la condamnation de l'assureur à payer pour le compte de qui il appartiendra ; mais que sur la demande d'Olivier A..., le Tribunal a condamné la compagnie la Mutuelle du Mans, avec Alexandre X... à verser à Olivier A... la provision de 10 000 francs ; que la compagnie la Mutuelle du Mans accepte cette condamnation qui sera en conséquence confirmée ;
" alors que les jugements en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été refusé ou omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; qu'en l'espèce, la Mutuelle du Mans assurances avait, dans ses conclusions d'appel, demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle n'avait indemnisé M. A... que " pour le compte de qui il appartiendra, avec recours ultérieur contre le Fonds de garantie " ; que la cour d'appel a omis de se prononcer sur cette demande " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les arrêts ou jugements en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;
Attendu que l'arrêt se borne à confirmer la provision mise par le premier juge à la charge des Mutuelles du Mans au profit d'Olivier A... au motif que cet assureur " accepte cette condamnation " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les Mutuelles du Mans lui demandaient de dire qu'elle n'était tenue de procéder au règlement des indemnités revenant à Olivier A... que " pour le compte de qui il appartiendra, avec recours ultérieur contre le Fonds de garantie ", la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I. Sur les pourvois d'Alexandre X... et d'Annick Y... :
Les REJETTE ;
II. Sur le pourvoi des Mutuelles du Mans :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, du 17 décembre 1992, mais en ses seules dispositions relatives à la condamnation des Mutuelles du Mans au profit d'Olivier A..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Donne acte aux Mutuelles du Mans de ce qu'elles n'ont indemnisé Olivier A... que " pour le compte de qui il appartiendra, avec recours ultérieur contre le Fonds de garantie " ;
DIT n'y avoir lieu à modifier la charge des dépens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-81081
Date de la décision : 04/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Assurance-dommages - Garantie - Garantie " avance sur indemnité " - Victime d'un accident de la circulation - Recours de l'assureur ayant payé pour le compte de qui il appartiendra - Recours contre l'assureur d'un véhicule impliqué - Conducteur du véhicule non poursuivi pénalement - Incompétence des juridictions répressives.

Le recours subrogatoire visé à l'article 33, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985 est celui de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident et ne peut être exercé que contre l'assureur de la personne tenue à réparation. Tel n'est pas le cas de l'assureur qui, ayant payé pour le compte de qui il appartiendra en application de l'article 23 de la loi précitée, entend exercer un recours contre l'assureur d'une partie civile, non poursuivie devant la juridiction pénale, dont le véhicule est impliqué dans l'accident. (1).


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 23, art. 33 al 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle), 17 décembre 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-05-10, Bulletin criminel 1989, n° 184, p. 473 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1991-04-23, Bulletin criminel 1991, n° 189, p. 491 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1992-04-16, Bulletin criminel 1992, n° 166, p. 433 (rejet). A comparer : Chambre criminelle, 1991-04-18, Bulletin criminel 1991, n° 185, p. 481 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 1993, pourvoi n°93-81081, Bull. crim. criminel 1993 N° 325 p. 814
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 325 p. 814

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jean Simon, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Blin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Boré et Xavier, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.81081
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