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04/11/1993 | FRANCE | N°92-11938

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 1993, 92-11938


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 novembre 1991), que le syndicat des copropriétaires et soixante-dix-huit copropriétaires de la résidence La Frégate ont assigné en réparation de désordres et malfaçons affectant l'immeuble, l'architecte M. X..., les sociétés Pyrénées Carrelages et Astre et la compagnie La Prévoyance assureur de cette dernière ; qu'au résultat de plusieurs mesures d'expertise un jugement du 13 mai 1986 a accueilli les demandes de douze copropriétaires ; que le syndicat des copropriétaires et trente-deux copropriétai

res ont formulé de nouvelles demandes ;

Attendu que le syndicat des cop...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 novembre 1991), que le syndicat des copropriétaires et soixante-dix-huit copropriétaires de la résidence La Frégate ont assigné en réparation de désordres et malfaçons affectant l'immeuble, l'architecte M. X..., les sociétés Pyrénées Carrelages et Astre et la compagnie La Prévoyance assureur de cette dernière ; qu'au résultat de plusieurs mesures d'expertise un jugement du 13 mai 1986 a accueilli les demandes de douze copropriétaires ; que le syndicat des copropriétaires et trente-deux copropriétaires ont formulé de nouvelles demandes ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires et les trente-deux copropriétaires font grief à l'arrêt de déclarer ces demandes irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée, s'attachant au jugement du 13 mai 1986, alors, selon le moyen, qu'en présence du jugement du 26 janvier 1986 qui, dans ses motifs retient que, sur l'action des copropriétaires, une ordonnance du juge de la mise en état du 19 mai 1982, a prescrit un complément d'expertise, que tous les désordres constatés par l'expert, engagent la responsabilité décennale des locateurs d'ouvrage défendeurs " qu'aujourd'hui seuls douze copropriétaires concluent en demande " et, dans son dispositif, homologué le rapport d'expertise condamne les défendeurs à réparation envers les douze copropriétaires ayant chiffré leur demande puis " rejette toutes autres demandes des parties supplémentaires ou contraires au présent dispositif comme irrecevables ou mal fondées ", la cour d'appel n'a pu sans violer l'article 1351 du Code civil, décider que ce dernier chef du dispositif, qui constitue une formule de style contraire aux motifs qui admettent le principe de la responsabilité des locateurs d'ouvrage à l'égard de tous les copropriétaires, dans la limite résultant du rapport de l'expert judiciaire qui est homologué, avait autorité de la chose jugée à l'égard de ceux des copropriétaires qui n'avaient pas chiffré leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, lors de l'instance ayant donné lieu au jugement du 13 mai 1986, le Tribunal était saisi non seulement par les douze copropriétaires qui avaient précisé leurs demandes, mais aussi par tous les autres copropriétaires dans leurs conclusions d'intervention du 22 septembre 1977, la cour d'appel, qui a constaté que le jugement avait rejeté toutes les autres demandes des copropriétaires qui n'avaient pas formulé de prétentions plus précises dans ces conclusions, en a exactement déduit que ces nouvelles demandes se heurtaient à l'autorité de la chose jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-11938
Date de la décision : 04/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Action en garantie - Demandes précises et demandes imprécises - Décision accueillant les demandes précises et rejetant " toutes autres demandes " - Nouvelles demandes - Irrecevabilité .

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Garantie décennale - Action en garantie - Demandes précises et demandes imprécises - Décision accueillant les demandes précises et rejetant " toutes autres demandes " - Nouvelles demandes - Irrecevabilité

CHOSE JUGEE - Etendue - Décision accueillant certaines demandes précises et rejetant " toutes autres demandes " - Portée

COPROPRIETE - Action en justice - Action en réparation de désordres - Action introduite par le syndicat et différents copropriétaires - Demandes de réparation - Prétentions précises de certains copropriétaires - Décision y faisant droit et rejetant " toutes autres demandes " - Portée

Un syndicat de copropriétaires et les copropriétaires ayant assigné les constructeurs en réparation et une première décision ayant accueilli les demandes formées par certains copropriétaires, justifie légalement sa décision de déclarer irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée les nouvelles demandes formées par les copropriétaires qui n'avaient pas obtenu de réparation la cour d'appel qui relève que, lors de la première instance, le Tribunal était saisi non seulement par les copropriétaires qui avaient précisé leurs demandes mais aussi par tous les autres copropriétaires et qui constate que le premier jugement a rejeté toutes les autres demandes des copropriétaires qui n'avaient pas formulé de prétentions précises.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 nov. 1993, pourvoi n°92-11938, Bull. civ. 1993 III N° 135 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 135 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fromont.
Avocat(s) : Avocats : La SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Boré et Xavier, MM. Choucroy, Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.11938
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