La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1993 | FRANCE | N°93-60011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 novembre 1993, 93-60011


Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article R. 513-113 du Code du travail, ensemble l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau Code de procédure civile sont applicables au pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal d'instance saisi en application de l'article R. 513-108 du Code du travail ; qu'il résulte du second que, lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur au pourvoi, celui-ci doit, à pein

e d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la...

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article R. 513-113 du Code du travail, ensemble l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau Code de procédure civile sont applicables au pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal d'instance saisi en application de l'article R. 513-108 du Code du travail ; qu'il résulte du second que, lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur au pourvoi, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu qu'il résulte du dossier que le mémoire ampliatif déposé par M. X... n'a pas été notifié au défendeur conformément au second des textes susvisés ; que le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-60011
Date de la décision : 03/11/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Prud'hommes - Cassation - Pourvoi - Mémoire - Mémoire ampliatif - Notification - Notification au défendeur - Absence - Effet .

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Cassation - Mémoire - Mémoire ampliatif - Notification - Notification au défendeur - Absence - Effet

Aux termes de l'article 513-113 du Code du travail les dispositions des articles 999 et 1008 du nouveau Code de procédure civile sont applicables au pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal d'instance saisi en application de l'article R. 513-108 du Code du travail ; il résulte de l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur au pourvoi, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Références :

Code du travail R513-113, R113-108
nouveau Code de procédure civile 999, 1005, 1008

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 23 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 nov. 1993, pourvoi n°93-60011, Bull. civ. 1993 II N° 308 p. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 308 p. 172

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.60011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award