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03/11/1993 | FRANCE | N°92-81014

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 1993, 92-81014


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1991, qui, pour fraude commerciale, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et qui a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 7 de la loi du 1er août 1905 su

r les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, des arti...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1991, qui, pour fraude commerciale, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et qui a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 7 de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, des articles 51 et 471 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné aux frais du condamné la publication par extraits du présent arrêt dans le journal Le Républicain Lorrain, édition de Metz, ainsi que l'affichage aux portes du garage sur un placard de 30 cm x 20 cm pendant 7 jours, le coût de ces publications ne devant pas dépasser la somme de 2 000 francs ;
" alors que l'article 7, alinéa 2, de la loi du 1er août 1905 prescrit au juge qui, comme l'alinéa 1er lui en confère le pouvoir, ordonne l'affichage de son jugement de fixer les caractères typographiques qui doivent être employés pour son impression ; que la cour d'appel qui, sans déterminer les caractères typographiques qui devaient être employés pour l'impression de l'affiche dont il a ordonné l'apposition, s'est bornée à ordonner, outre la publication dans la presse, l'affichage de sa décision aux portes du garage sur un placard de 30 cm x 20 cm pendant 7 jours, a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que l'omission, par la cour d'appel, de fixer les caractères typographiques de l'affichage de son arrêt relève du contentieux de l'exécution, tel que prévu par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-81014
Date de la décision : 03/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Fraudes et falsifications - Affichage et insertion - Dimension des caractères typographiques - Omission.

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Peines - Affichage et insertion - Dimension des caractères typographiques - Fixation par le juge - Omission - Portée

PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Publicité et affichage - Dimension des caractères typographiques - Omission - Portée

AFFICHAGE - Affichage et publication des jugements et arrêts - Peines - Peines accessoires ou complémentaires - Dimension des caractères typographiques - Omission - Portée

CASSATION - Moyen - Recevabilité - Jugements et arrêts - Affichage - Omission de se prononcer sur la dimension des caractères typographiques (non)

Aux termes de l'article 7 de la loi du 1er avril 1905 sur les fraudes, le Tribunal qui ordonne l'affichage de sa décision, doit fixer les dimensions de l'affiche outre les caractères typographiques qui doivent être employés pour son impression. L'omission par la cour d'appel de fixer la dimension des caractères typographiques de l'affiche prescrit par son arrêt, relève du contentieux de l'exécution tel que prévu par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale. (1).


Références :

Code de procédure pénale 710, 711
Loi du 01 août 1905 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre correctionnelle), 14 novembre 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-12-04, Bulletin criminel 1979, n° 346, p. 944 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 1993, pourvoi n°92-81014, Bull. crim. criminel 1993 N° 323 p. 811
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 323 p. 811

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Hébrard.
Avocat(s) : Avocat : M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.81014
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