La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1993 | FRANCE | N°92-10640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 novembre 1993, 92-10640


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1991), qu'un jugement a condamné la société Détente loisirs de la Marne (la société DLM) à payer des dommages-intérêts à la société SDM 4A (la société SDM) pour avoir déposé un panneau publicitaire ; que la société DLM a interjeté appel en soutenant que la société SDM avait esté aux lieu et place d'un sous-locataire non autorisé à exercer une activité commerciale dans les lieux loués par le propriétaire ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demand

e en réparation formée par la société SDM en retenant qu'il résulte de l'extrait du registre...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1991), qu'un jugement a condamné la société Détente loisirs de la Marne (la société DLM) à payer des dommages-intérêts à la société SDM 4A (la société SDM) pour avoir déposé un panneau publicitaire ; que la société DLM a interjeté appel en soutenant que la société SDM avait esté aux lieu et place d'un sous-locataire non autorisé à exercer une activité commerciale dans les lieux loués par le propriétaire ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande en réparation formée par la société SDM en retenant qu'il résulte de l'extrait du registre de commerce et des sociétés versé aux débats que la société SDM avait pour activité la distribution de chaussures qu'elle exerçait sous l'enseigne L'entrepôt et qu'elle n'avait donc aucune qualité pour agir en réparation d'un préjudice causé au titre d'une activité commerciale différente, à une personne physique ou morale distincte, alors qu'en accueillant, cependant, la fin de non-recevoir figurant à l'état de simple allégation dans les conclusions de l'appelante sur la base d'un document qui n'avait fait l'objet d'aucune production régulière ainsi qu'il résulte des bordereaux de " production " échangés entre avoués et dont elle ne constate pas qu'il eut été soumis à la discussion des parties, la cour d'appel aurait violé les articles 7 et 14 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le document contesté avait été versé aux débats ;

Et attendu que ce constat implique que cette pièce avait été soumise à la discussion des parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-10640
Date de la décision : 03/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Mention dans la décision - Effet .

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Présomption de régularité

Dès lors qu'un arrêt a relevé qu'un document avait été versé aux débats, ce constat implique que cette pièce avait été soumise à la discussion des parties.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1982-11-17, Bulletin 1982, II, n° 148 (1), p. 106 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1991-02-19, Bulletin 1991, I, n° 69 (2), p. 44 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1991-05-15, Bulletin 1991, V, n° 239 (3), p. 146 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 nov. 1993, pourvoi n°92-10640, Bull. civ. 1993 II N° 313 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 313 p. 174

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Delattre.
Avocat(s) : Avocat : M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10640
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award