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03/11/1993 | FRANCE | N°92-10453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 novembre 1993, 92-10453


Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 12 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

Attendu que l'émolument proportionnel dû à l'avoué près une cour d'appel pour sa rémunération est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 du même décret pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Lyon, 25 octobre 1991), q

u'à la suite du décès de M. X..., les parts de la société à responsabilité limitée
X...
on...

Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 12 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

Attendu que l'émolument proportionnel dû à l'avoué près une cour d'appel pour sa rémunération est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 du même décret pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Lyon, 25 octobre 1991), qu'à la suite du décès de M. X..., les parts de la société à responsabilité limitée
X...
ont été indivises entre sa veuve, Mme X..., et sa fille, Mme Y... ; que, sur la demande de Mme X..., un arrêt d'une cour d'appel a autorisé celle-ci, en vertu des dispositions de l'article 815-5 du Code civil, à céder la totalité des parts à un certain prix minimum ;

Attendu que, pour taxer les frais de M. Z..., avoué, qui a occupé pour Mme Y... devant la cour d'appel en calculant son émolument sur cette valeur des parts, l'ordonnance retient que l'autorisation devant avoir pour suite la vente des parts sociales, l'intérêt du litige était évaluable en argent au montant prévu pour cette vente et entériné par l'arrêt de la cour d'appel ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le litige portait non sur la propriété des parts, qui n'était pas contestée, mais sur l'autorisation de les vendre, le premier président de la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 octobre 1991, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-10453
Date de la décision : 03/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Droit proportionnel - Unités de base - Application - Action tendant à autoriser un indivisaire à céder les parts indivises d'une société .

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Droit proportionnel - Assiette - Action tendant à autoriser un indivisaire à céder les parts indivises d'une société

L'émolument proportionnel dû à l'avoué près une cour d'appel pour sa rémunération est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 du décret du 30 juillet 1980 pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent. Dès lors que le litige portait non sur la propriété de parts sociales, mais sur l'autorisation de les vendre, le premier président ne pouvait évaluer l'intérêt du litige au montant prévu pour la vente.


Références :

Décret 80-608 du 30 juillet 1980 art. 12, art. 13, art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 nov. 1993, pourvoi n°92-10453, Bull. civ. 1993 II N° 309 p. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 309 p. 172

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Griel, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10453
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