Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 12 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;
Attendu que l'émolument proportionnel dû à l'avoué près une cour d'appel pour sa rémunération est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 du même décret pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Lyon, 25 octobre 1991), qu'à la suite du décès de M. X..., les parts de la société à responsabilité limitée
X...
ont été indivises entre sa veuve, Mme X..., et sa fille, Mme Y... ; que, sur la demande de Mme X..., un arrêt d'une cour d'appel a autorisé celle-ci, en vertu des dispositions de l'article 815-5 du Code civil, à céder la totalité des parts à un certain prix minimum ;
Attendu que, pour taxer les frais de M. Z..., avoué, qui a occupé pour Mme Y... devant la cour d'appel en calculant son émolument sur cette valeur des parts, l'ordonnance retient que l'autorisation devant avoir pour suite la vente des parts sociales, l'intérêt du litige était évaluable en argent au montant prévu pour cette vente et entériné par l'arrêt de la cour d'appel ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le litige portait non sur la propriété des parts, qui n'était pas contestée, mais sur l'autorisation de les vendre, le premier président de la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 octobre 1991, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.