Sur le premier moyen :
Vu l'article 542 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel tendant à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré, un même magistrat ne peut siéger en appel après avoir siégé en première instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Gandillet a assigné devant un tribunal d'instance M. Albrand de Seuse en remboursement d'une somme qu'il prétendait lui avoir prêtée ; que, par un premier jugement, le tribunal d'instance, présidé par M. X..., a sursis à statuer dans l'attente du résultat d'une plainte déposée au pénal par M. Albrand de Seuse ; que, par un second jugement, le tribunal d'instance, présidé par un autre magistrat, a accueilli la demande de M. Gandillet ;
Attendu que, statuant sur appel de ce dernier jugement, la cour d'appel l'a confirmé dans une composition comprenant M. X..., qui avait déjà connu du même litige en rendant, en première instance, une décision de caractère juridictionnel ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.