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03/11/1993 | FRANCE | N°91-19912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 1993, 91-19912


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3, alinéa 1er, de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 et l'article L. 421-8-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; que, d'après le second, les délais prévus à l'article 3 précité ne courent à l'encontre du Fonds de garantie contre les accidents qu'à compter du

jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention ;

Attendu qu'i...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3, alinéa 1er, de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 et l'article L. 421-8-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; que, d'après le second, les délais prévus à l'article 3 précité ne courent à l'encontre du Fonds de garantie contre les accidents qu'à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention ;

Attendu qu'il en résulte qu'en refusant de déclarer le Fonds de garantie tenu au paiement de la majoration de cinq points au motif que l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 concerne exclusivement les parties condamnées, et sans rechercher quel jour ledit fonds avait reçu les éléments justifiant son intervention, la cour d'appel a violé l'article 3 susvisé et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 421-8-1 du Code des assurances ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-19912
Date de la décision : 03/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie automobile - Intérêts de l'indemnité allouée - Taux - Majoration - Condition .

FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie automobile - Intérêts de l'indemnité allouée - Taux - Majoration - Article L. 421-8-1 du Code des assurances - Application

INTERETS - Intérêt légal - Taux - Majoration - Application - Fonds de garantie automobile

Viole l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 et ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui refuse de déclarer le Fonds de garantie contre les accidents tenu au paiement de la majoration de l'intérêt légal de cinq points au motif que l'article 3 concerne exclusivement les personnes condamnées, et qui ne recherche pas quel jour le Fonds de garantie avait reçu les éléments justifiant son intervention.


Références :

Code des assurances L421-8-1
Loi 75-619 du 11 juillet 1975 art. 3, al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 1991

EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 2, 1984-12-05, Bulletin 1984, II, n° 185, p. 131 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 1993, pourvoi n°91-19912, Bull. civ. 1993 I N° 310 p. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 310 p. 216

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : M. Hémery, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19912
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