Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3, alinéa 1er, de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 et l'article L. 421-8-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; que, d'après le second, les délais prévus à l'article 3 précité ne courent à l'encontre du Fonds de garantie contre les accidents qu'à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention ;
Attendu qu'il en résulte qu'en refusant de déclarer le Fonds de garantie tenu au paiement de la majoration de cinq points au motif que l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 concerne exclusivement les parties condamnées, et sans rechercher quel jour ledit fonds avait reçu les éléments justifiant son intervention, la cour d'appel a violé l'article 3 susvisé et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 421-8-1 du Code des assurances ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.