Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 mars 1990) d'avoir, dans un litige opposant M. X... à M. Y..., confirmé le jugement frappé d'appel, alors que, d'une part, violerait les articles 4 et 15 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui confirme un jugement par adoption ou reprise pure et simple de ses motifs au seul prétexte soulevé d'office que les conclusions par lesquelles l'intimé et l'appelant ont apporté, versé aux débats et contradictoirement discuté de nouveaux éléments de fait et de droit modifiant les données du litige et déterminant pour la solution de ce dernier, avaient été prises postérieurement à la date à laquelle avait été rendue l'ordonnance de clôture, alors que, d'autre part, violerait les articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui écarte des débats par ce seul motif qu'elles ont été prises postérieurement à l'ordonnance de clôture " en l'absence de justification d'un motif grave " les conclusions tant de l'intimé que de l'appelant par lesquelles les parties se sont fait connaître mutuellement et ont contradictoirement discuté leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture aucun conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;
Que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a souverainement estimé qu'il n'existait aucun motif grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'appelant et l'intimé, postérieurement à cette ordonnance et a statué au vu des écritures et des pièces déposées antérieurement à celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.