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03/11/1993 | FRANCE | N°90-16609

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 novembre 1993, 90-16609


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 mars 1990) d'avoir, dans un litige opposant M. X... à M. Y..., confirmé le jugement frappé d'appel, alors que, d'une part, violerait les articles 4 et 15 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui confirme un jugement par adoption ou reprise pure et simple de ses motifs au seul prétexte soulevé d'office que les conclusions par lesquelles l'intimé et l'appelant ont apporté, versé aux débats et contradictoirement discuté de nouveaux éléments de fait e

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 mars 1990) d'avoir, dans un litige opposant M. X... à M. Y..., confirmé le jugement frappé d'appel, alors que, d'une part, violerait les articles 4 et 15 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui confirme un jugement par adoption ou reprise pure et simple de ses motifs au seul prétexte soulevé d'office que les conclusions par lesquelles l'intimé et l'appelant ont apporté, versé aux débats et contradictoirement discuté de nouveaux éléments de fait et de droit modifiant les données du litige et déterminant pour la solution de ce dernier, avaient été prises postérieurement à la date à laquelle avait été rendue l'ordonnance de clôture, alors que, d'autre part, violerait les articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui écarte des débats par ce seul motif qu'elles ont été prises postérieurement à l'ordonnance de clôture " en l'absence de justification d'un motif grave " les conclusions tant de l'intimé que de l'appelant par lesquelles les parties se sont fait connaître mutuellement et ont contradictoirement discuté leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture aucun conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

Que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a souverainement estimé qu'il n'existait aucun motif grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'appelant et l'intimé, postérieurement à cette ordonnance et a statué au vu des écritures et des pièces déposées antérieurement à celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-16609
Date de la décision : 03/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture - Irrecevabilité .

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture - Décision soulevant d'office l'irrecevabilité - Observations préalables des parties - Nécessité (non)

Aux termes de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir souverainement estimé qu'il n'existait aucun motif grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, a déclaré irrecevables les conclusions de l'appelant et de l'intimé postérieurement à cette ordonnance et statué au vu des écritures et pièces déposées antérieurement à celle-ci.


Références :

nouveau Code de procédure civile 783

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 21 mars 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-03-11, Bulletin 1992, II, n° 80, p. 40 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 nov. 1993, pourvoi n°90-16609, Bull. civ. 1993 II N° 314 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 314 p. 175

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : MM. Garaud, Barbey.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.16609
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