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02/11/1993 | FRANCE | N°91-17534

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 1993, 91-17534


Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 24 mai 1991) que la société Cofigroup (la société) a été mise le 24 février 1988 en redressement judiciaire ; que M. Thomas X..., président du conseil d'administration, s'est, le 17 mai 1988, porté " caution solidaire du passif réellement dû " par la société " pendant le redressement judiciaire " et s'est en conséquence engagé à régler ce passif ; que le plan de redressement de la société, arrêté le 22 juin 1988, a été résolu et la liquidation judiciaire prononcée le 8 février 1989 ; que M. Thomas X... ainsi que son épouse et

ses deux enfants, administrateurs, ont été assignés en paiement des dettes s...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 24 mai 1991) que la société Cofigroup (la société) a été mise le 24 février 1988 en redressement judiciaire ; que M. Thomas X..., président du conseil d'administration, s'est, le 17 mai 1988, porté " caution solidaire du passif réellement dû " par la société " pendant le redressement judiciaire " et s'est en conséquence engagé à régler ce passif ; que le plan de redressement de la société, arrêté le 22 juin 1988, a été résolu et la liquidation judiciaire prononcée le 8 février 1989 ; que M. Thomas X... ainsi que son épouse et ses deux enfants, administrateurs, ont été assignés en paiement des dettes sociales ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Thomas X... au paiement de ces dettes sur le fondement de l'obligation de garantie du passif, alors, selon le pourvoi, que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'il avait fait valoir que son engagement de caution avait été donné sur la base du passif connu et fixé à 90 000 francs ; que l'acte de cautionnement stipulait qu'il se portait caution du passif réellement dû par sa société pendant le redressement judiciaire, et qu'il s'engageait à le régler ; qu'en énonçant que sur le fondement de cette obligation de garantie de passif souscrite dans le cadre du plan de continuation présenté par la société, M. X... se trouve tenu, suite à la défaillance de la société d'honorer ses engagements et de s'acquitter du montant du passif révélé par les opérations de vérification des créances, et non couvert par les actifs, la cour d'appel a étendu le cautionnement au-delà des limites fixées et violé les articles 1134 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'obligation manuscrite souscrite le 17 mai 1988 l'avait été dans le cadre du plan de continuation de la société et que M. Thomas X... s'était engagé, comme caution solidaire, à payer le passif réellement dû par celle-ci, c'est souverainement que la cour d'appel a retenu que ce passif était celui révélé par les opérations de vérification des créances et non couvert par les actifs de la personne morale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17534
Date de la décision : 02/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de continuation - Effets - Cautionnement par le dirigeant social - Passif réellement dû - Appréciation souveraine .

CAUTIONNEMENT - Etendue - Dettes d'une société - Cautionnement par un dirigeant social - Cautionnement donné hors du plan de continuation de la société mise en redressement judiciaire - Passif réellement dû - Appréciation souveraine

Le dirigeant d'une société mise en redressement judiciaire s'étant, dans le cadre du plan de continuation de celle-ci, porté " caution solidaire du passif réellement dû par la société pendant le redressement judiciaire ", c'est souverainement qu'une cour d'appel retient que ce passif est celui révélé par les opérations de vérification des créances et non couvert par les actifs de la personne morale.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 1993, pourvoi n°91-17534, Bull. civ. 1993 IV N° 377 p. 275
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 377 p. 275

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : M. Ryziger, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17534
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