La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/1993 | FRANCE | N°91-14673

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 1993, 91-14673


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er mars 1991), qu'après la rupture des relations contractuelles conclues en avril et septembre 1986 par les Sociétés alsacienne de constructions mécaniques (société Sacm) et Norbert X... France (société NBF) en vue de l'obtention et de l'exécution d'un marché en Libye, la société NBF a demandé la condamnation de son cocontractant au paiement de frais engagés pour la réalisation d'études et de dommages-intérêts au titre de la perte des bénéfices escomptés ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le deuxième

moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Et sur le troisième mo...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er mars 1991), qu'après la rupture des relations contractuelles conclues en avril et septembre 1986 par les Sociétés alsacienne de constructions mécaniques (société Sacm) et Norbert X... France (société NBF) en vue de l'obtention et de l'exécution d'un marché en Libye, la société NBF a demandé la condamnation de son cocontractant au paiement de frais engagés pour la réalisation d'études et de dommages-intérêts au titre de la perte des bénéfices escomptés ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Sacm fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société NBF une indemnité indexée sur l'indice syntec au jour de la décision sur la base de la valeur de l'indice en 1967 alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le juge doit évaluer le préjudice au jour de sa décision, il doit procéder à une évaluation personnelle de l'indemnité ; qu'en se référant à un indice sans rechercher et évaluer lui-même les éléments du préjudice au jour de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que viole le principe du nominalisme et l'article 1895 du Code civil la cour d'appel qui, après avoir déclaré que le dommage subi consistait en 1967 en une perte de bénéfices d'un montant de 166 450 francs fait application à cette somme d'un indice pour " l'actualiser " ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a recherché les éléments du préjudice subi par la société NBF du fait de la rupture du contrat sans se référer à des règles établies à l'avance et qui a procédé à l'évaluation de l'indemnité allouée à cette dernière au titre du gain dont elle avait été privée en raison de l'inexécution des travaux et fournitures qu'elle devait prendre en charge, n'a fait qu'assurer la réparation intégrale de ce préjudice en l'estimant au jour où il s'était produit et en l'actualisant au jour de sa décision en fonction de l'évolution d'un indice ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14673
Date de la décision : 02/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Portée .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Evaluation du préjudice - Indexation - Portée

Une cour ne fait qu'assurer la réparation intégrale d'un préjudice constitué par une perte de bénéfices en l'estimant au jour où il s'était produit et en l'actualisant au jour de sa décision en fonction de l'évolution d'un indice.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 01 mars 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-11-20, Bulletin 1990, I, n° 258, p. 183 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 1993, pourvoi n°91-14673, Bull. civ. 1993 IV N° 380 p. 276
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 380 p. 276

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Dauphin.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14673
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award