Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 février 1991), qu'ayant fourni un certain nombre d'engagements de caution à la société Lombardi (la société), entreprise d'exploitation forestière, acquérant des coupes dans des forêts communales, le Crédit Lyonnais (la banque) a, le 2 juin 1988, déclaré au passif de celle-ci, mise en redressement judiciaire, une créance comprenant le montant de ces engagements ; que le juge-commissaire a, par ordonnance du 31 août 1989, devenue irrévocable, rejeté la créance de la banque en ce qui concerne les cautionnements ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société qui tendait à la condamnation de la banque, pour déclaration abusive de créance, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre de l'Office national des forêts du 25 octobre 1988, transmettant certaines " décharges, valant mainlevée de caution ", du Trésor public à la banque qui n'en avait pas moins maintenu l'intégralité de sa déclaration de créance (violation de l'article 1134 du Code civil) ; alors, d'autre part, que le juge-commissaire et le tribunal de commerce avaient retenu que la banque savait, pour avoir elle-même effectué les paiements correspondants, que les contrats de vente de coupes de bois avaient été exécutés, ce qui entraînait l'extinction des cautionnements, la mainlevée du Trésor public ne constituant dès lors, qu'une simple formalité (manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil), alors, en outre, que la cour d'appel qui a reproché à la société de n'avoir pas informé la banque de ce qu'elle n'entendait pas continuer les contrats de cautionnement, n'a pas recherché si, en raison de l'exécution des contrats principaux de vente de coupes de bois, les contrats accessoires de cautionnement n'étaient pas éteints, et s'ils devaient faire l'objet d'une option qui n'est ouverte au débiteur, que lorsque les contrats sont toujours en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective (manque de base légale au regard des articles 37 de la loi du 25 janvier 1985, 2036 et 1382 du Code civil) ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur les motifs du jugement selon lesquels, en ayant contesté la créance au titre des contrats de cautionnements, dès la déclaration qu'en avait faite la banque, la société avait manifesté implicitement, mais clairement, sa volonté de ne pas continuer ces contrats, ce qui n'avait pas empêché la banque, qui, par ailleurs, aurait pu mettre en demeure la société, d'exercer son option dans le délai d'un mois, de maintenir abusivement sa déclaration de créance (manque de base légale au regard des articles 37 de la loi du 25 janvier 1985 et 1382 du Code civil) ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions des parties, ni d'aucune autre pièce de la procédure, que la lettre de l'Office national des forêts du 25 octobre 1988 ait été soumise au juge du fond ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté qu'à la demande de mainlevée de caution de la banque, l'Office national des forêts avait, par lettre du 10 décembre 1987, répondu que si les services de l'Office national des forêts établissent la décharge d'exploitation, il appartient au comptable chargé du recouvrement de délivrer la mainlevée après paiement de toutes les sommes dues à l'occasion du contrat, conformément au cahier des clauses générales des ventes de coupes, et relevé que la banque n'avait pas obtenu du Trésor public cette mainlevée malgré ses demandes, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant pris de l'absence d'information relative à la continuation des contrats de cautionnement, qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs de la société débitrice de continuer ou faire cesser, a pu en déduire, dès lors que la mainlevée délivrée par le Trésor public pouvait seule valoir reconnaissance du paiement de toutes les sommes dues par celle-ci, que la banque, peu important qu'elle ait elle-même réglé le prix des coupes, n'avait commis aucune faute en déclarant au passif du redressement judiciaire de la société le montant total de sa créance conditionnelle ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen est, en ses autres branches, mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.