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27/10/1993 | FRANCE | N°93-80113

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 1993, 93-80113


REJET du pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3e chambre correctionnelle, du 17 décembre 1992, qui l'a condamné, pour complicité et usage de faux en écriture privée, à 2 ans d'emprisonnement et à l'interdiction des droits de l'article 42 du Code pénal pendant 10 ans et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'artic

le 513 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3e chambre correctionnelle, du 17 décembre 1992, qui l'a condamné, pour complicité et usage de faux en écriture privée, à 2 ans d'emprisonnement et à l'interdiction des droits de l'article 42 du Code pénal pendant 10 ans et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 513 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, qui a ordonné l'audition du professeur C... et du docteur Y..., a en revanche omis de statuer sur la demande du docteur X...tendant à l'audition du docteur Z... et de M. A..., le témoignage écrit de ce dernier ayant été lu publiquement par Me Liebmann, conseil du docteur X..., comme il y a été autorisé, puis versé au dossier ;
" 1° alors que les décisions des juridictions répressives doivent être déclarées nulles lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une demande des parties ; que dans les conclusions dont il avait régulièrement saisi la cour d'appel, le docteur X...demandait qu'il soit procédé, outre l'audition du professeur C... et du docteur Y..., à celle de M. A... et surtout à celle du docteur Z..., anatomopathologiste, témoin-expert de la défense ; que la cour d'appel, qui n'a pas statué sur la demande d'audition de ces deux témoins, a violé les textes visés au moyen ;
" 2° alors que le prévenu tient de l'article 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'en refusant de statuer sur l'audition du docteur Z... et de M. A..., témoins dont le docteur X... demandait l'audition en appel, sans énoncer les raisons particulières à l'espèce qui rendaient cette audition impossible ou inutile, la cour d'appel a, par cette raison encore, violé les textes visés au moyen, ensemble le principe de l'égalité des armes " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que devant les juges du second degré, à l'audience du 17 novembre 1992, Georges X... a sollicité par voie de conclusions l'audition de quatre témoins désignés dans une requête précédemment adressée à la cour d'appel, le 4 novembre 1992 ;
Que dans cette requête étaient exposés les motifs pour lesquels apparaissaient utiles à la manifestation de la vérité les auditions du docteur Y... et du professeur C... qui avaient joué un rôle important dans le déroulement des faits, objet des poursuites, ainsi que celle de A..., en sa qualité d'ancien patient traité par le docteur X... à la même période que la partie civile B... ; qu'au contraire, le quatrième témoin, le docteur Z..., n'était désigné que par son nom sans indication de l'objet de son témoignage sollicité pour la première fois en cause d'appel, ni des circonstances particulières de nature à conférer à ses déclarations un quelconque intérêt ; qu'à cet égard, les conclusions elles-mêmes, déposées par le prévenu, sont également taisantes ;
Attendu que la cour d'appel a procédé à l'audition des deux premiers témoins et a ordonné qu'il fût donné lecture publiquement du témoignage écrit de Robert A..., daté du 27 octobre 1992, produit par le conseil du prévenu et ensuite versé au dossier ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'aucune observation n'a été formulée par la défense en ce qui concerne la suite donnée à la demande relative au témoin A..., il est vainement fait grief à la cour d'appel de s'être abstenue de procéder à l'audition du docteur Z... sans énoncer les motifs de nature à justifier sa décision ;
Qu'en effet, s'il est vrai que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis et notamment de s'expliquer sur toute demande de mesure d'instruction complémentaire c'est à la condition que l'indication de leur objet et de leur intérêt permette à la juridiction d'en apprécier le bien-fondé ; que ne répond pas à cette exigence la demande d'audition d'un témoin, désigné seulement par son nom, à l'exclusion de toute précision sur son éventuelle utilité pour la manifestation de la vérité ainsi que de toute explication sur les raisons pour lesquelles il n'a pas été fait usage devant les premiers juges du droit que confèrent aux parties les articles 435 et suivants du Code de procédure pénale de faire citer et entendre ledit témoin ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-80113
Date de la décision : 27/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Réponse nécessaire - Demande de mesure d'instruction - Condition.

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoin - Cour d'appel - Audition - Demande - Motivation nécessaire

S'il est vrai que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont saisis et notamment de s'expliquer sur toute demande de mesure d'instruction, c'est à la condition que l'indication de son objet et de son intérêt pour la cause permette à la juridiction d'en apprécier le bien-fondé. Ne répond pas à cette exigence la demande d'audition d'un témoin désigné seulement par son nom, à l'exclusion de toute précision sur l'éventuelle utilité de sa déposition pour la manifestation de la vérité, ainsi que de toute explication sur les raisons pour lesquelles sa comparution en première instance n'avait pas été proposée en vertu des dispositions des articles 435 et suivants du Code de procédure pénale (1).


Références :

Code de procédure pénale 435 et suivants, 513

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 décembre 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-11-29, Bulletin criminel 1989, n° 457, p. 1112 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1991-01-21, Bulletin criminel 1991, n° 32, p. 84 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1991-06-23, Bulletin criminel 1991, n° 252, p. 648 (arrêts n°s 1 et 2 : rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1991-10-09, Bulletin criminel 1991, n° 336, p. 840 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 oct. 1993, pourvoi n°93-80113, Bull. crim. criminel 1993 N° 319 p. 799
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 319 p. 799

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Souppe.
Avocat(s) : Avocats : MM. Bouthors, Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.80113
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