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27/10/1993 | FRANCE | N°92-85817

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 1993, 92-85817


REJET du pourvoi formé par :
- la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, du 15 octobre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Karine X..., notamment, pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 5 juillet 1985, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale

:
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la SAMDA à payer à la P...

REJET du pourvoi formé par :
- la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, du 15 octobre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Karine X..., notamment, pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 5 juillet 1985, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la SAMDA à payer à la PRECA la somme de 11 564, 52 francs en remboursement de prestations versées à Karen Y... ;
" au motif que la PRECA, institution de prévoyance des cadres, a versé à Karen Y... des prestations qui ont eu pour objet de couvrir pour partie le ticket modérateur laissé à la charge de celle-ci par les caisses de sécurité sociale lors du remboursement des frais de traitement médical ; que ces sommes présentent un caractère indemnitaire ; que la PRECA est en droit d'en obtenir le remboursement en application de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ;
" alors que les institutions de prévoyance ou d'assurance qui, en exécution d'un régime complémentaire ou de prévoyance, versent des prestations à la victime d'un accident ou à ses ayants droit, ne sont pas recevables à exercer l'action subrogatoire prévue par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en décidant que la PRECA, simple organisme de prévoyance, devait être remboursée du montant des prestations qu'elle avait versées à Karen Y..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à l'institution de Prévoyance des cadres (PRECA) le remboursement d'une partie des frais médicaux supportés par Karen Y..., non prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, à la suite de l'accident dont Karine X... a été déclarée entièrement responsable ;
Qu'en effet, il résulte des articles 29. 3 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 que les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ouvrent droit, contre la personne tenue à réparation ou son assureur, à un recours subrogatoire, quelle que soit la qualité du tiers payeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la SAMDA à payer à Karen Y... la somme de 46 784 francs en réparation de son préjudice corporel ;
" aux motifs que la PRECA, institution de prévoyance des cadres, a versé à Karen Y... des prestations qui ont eu pour objet de couvrir pour partie le ticket modérateur laissé à la charge de celle-ci par les caisses de sécurité sociale lors du remboursement des frais de traitement médical ; que ces sommes présentent un caractère indemnitaire ; que la PRECA est en droit d'en obtenir le remboursement en application de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; que toutefois la somme correspondante n'a pas à être déduite de l'indemnité allouée à la victime, celle-ci ne comprenant aucune somme au titre des frais médicaux et d'hospitalisation ;
" alors que le montant des prestations versées par le tiers payeur, bénéficiant d'un recours subrogatoire, doit être imputé sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'en accueillant l'action récursoire de la PRECA sans en imputer le montant sur celui de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique subie par Karen Y..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'en l'absence de partage de responsabilité la cour d'appel a pu, sans procéder à une double indemnisation, accorder à la PRECA le remboursement des frais médicaux non pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie sans l'imputer sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique, telle que fixée par le premier juge, dès lors que leur montant n'avait pas été inclus dans ladite indemnité ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-85817
Date de la décision : 27/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers payeur - Recours - Assiette - Frais de traitement médical et de rééducation - Qualité du tiers payeur - Absence d'influence.

1° Il résulte des articles 29.3 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 que les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ouvrent droit, contre la personne tenue à réparation ou son assureur, à un recours subrogatoire, quelle que soit la qualité du tiers payeur (1).

2° SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers payeur - Recours - Assiette - Partage de responsabilité - Absence - Portée.

2° En l'absence de partage de responsabilité, une cour d'appel a pu, sans procéder à une double indemnisation, accorder à l'institut de Prévoyance des cadres (PRECA) le remboursement des frais médicaux non pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie sans imputer leur montant sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique, dès lors que ce montant n'avait pas été inclus dans ladite indemnité (1).


Références :

1° :
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 29, art. 30

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre correctionnelle), 15 octobre 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-11-21, Bulletin criminel 1991, n° 429, p. 1099 (cassation partielle). A comparer : Chambre criminelle, 1991-03-28, Bulletin criminel 1991, n° 148, p. 377 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1991-11-21, Bulletin criminel 1991, n° 429, p. 1099 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 oct. 1993, pourvoi n°92-85817, Bull. crim. criminel 1993 N° 321 p. 804
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 321 p. 804

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Blin.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.85817
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