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27/10/1993 | FRANCE | N°92-13950

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 octobre 1993, 92-13950


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, durant un séjour des époux X..... chez les époux Y....., le mineur Lydien X..., âgé de 5 ans, s'est blessé en manipulant un pistolet d'alarme qui se trouvait au domicile des époux Y..... ; que les époux X..... ont demandé la réparation de leur préjudice aux époux Y..... et à leur assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires ;

Attendu que, pour débouter les époux X..... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, l

'arrêt énonce qu'un quelconque défaut de surveillance ou une quelconque imprudence ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, durant un séjour des époux X..... chez les époux Y....., le mineur Lydien X..., âgé de 5 ans, s'est blessé en manipulant un pistolet d'alarme qui se trouvait au domicile des époux Y..... ; que les époux X..... ont demandé la réparation de leur préjudice aux époux Y..... et à leur assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires ;

Attendu que, pour débouter les époux X..... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt énonce qu'un quelconque défaut de surveillance ou une quelconque imprudence ne sauraient être reprochés aux époux Y....., absents de leur domicile au moment de l'accident et que, dès lors, aucune faute ne peut être retenue contre eux ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que les époux Y..... en leur absence avaient laissé une arme chargée dans leur chambre, d'où il résulte qu'ils avaient commis une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-13950
Date de la décision : 27/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Arme à feu - Abandon dans un local où se trouvait un enfant .

Doit être cassé l'arrêt qui énonce, pour débouter les parents d'un mineur qui s'est blessé avec une arme à feu, de leur demande en réparation du préjudice qu'il a subi, qu'un quelconque défaut de surveillance ou une imprudence ne peut être reproché aux personnes chez qui il se trouvait lors de l'accident tout en constatant que celles-ci, en leur absence, avaient laissé une arme chargée dans leur chambre.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 23 mai 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1979-01-12, Bulletin 1979, II, n° 19, p. 14 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 oct. 1993, pourvoi n°92-13950, Bull. civ. 1993 II N° 301 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 301 p. 166

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deroure.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.13950
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