Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 10 mars 1992), que, sur une autoroute, après avoir immobilisé son automobile sur le terre-plein central, M. X... a traversé à pied les trois voies de l'autoroute et a été heurté sur la voie de droite par le camion de M. Y... ; que, M. X... ayant été mortellement blessé, les consorts X... ont demandé à M. Y... la réparation de leur préjudice ; que la Caisse des dépôts et consignations qui a versé des prestations à Mme X... est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts X... alors que, d'une part, le comportement de la victime devant s'apprécier en sa qualité de piéton, en relevant que le conducteur avait commis une faute en arrimant insuffisamment la bâche de sa remorque et en immobilisant son véhicule sur la voie rapide, la cour d'appel, statuant par des motifs inopérants, n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, la victime pouvant légitimement supposer que les conducteurs circulant sur la voie de droite s'étaient arrêtés comme ceux circulant sur les deux autres voies, en retenant que la victime avait commis une faute inexcusable, la cour d'appel aurait violé le texte susvisé, alors qu'enfin, le conducteur du camion malgré l'arrêt pourtant insolite des véhicules circulant sur les deux autres voies ayant commis une imprudence en continuant de circuler normalement, la cour d'appel aurait violé à nouveau le texte susvisé en retenant que la faute de la victime était la cause exclusive de l'accident ;
Mais attendu que la cour d'appel retient que M. X... partant du terre-plein central a entrepris la traversée à pied des trois voies de l'autoroute, que les véhicules circulant sur la voie rapide et la voie médiane s'étant arrêtés pour le laisser passer, M. X... après avoir traversé ces deux voies s'est précipité en courant pour traverser la voie lente et a alors été heurté par le camion de M. Y..., que l'arrêt ajoute que le camion roulait normalement, que son conducteur ne pouvait ni voir le piéton en raison des véhicules arrêtés qui le masquaient ni l'éviter compte tenu de la rapidité de la victime et que rien ne permettait de supposer qu'un piéton était en train de traverser l'autoroute ;
Que, de ces seuls motifs, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la victime avait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.