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27/10/1993 | FRANCE | N°91-18537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 octobre 1993, 91-18537


Sur le moyen unique :

Attendu que, le 24 octobre 1985, le Crédit du Nord a consenti aux époux X... un prêt soumis aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; que les emprunteurs ont cessé leurs remboursements en mars 1986 ; qu'après un échange de courriers, ils ont à nouveau versé les échéances prévues en janvier et février 1988 ; que, le 23 juin 1989, le Crédit du Nord les a assignés en paiement des sommes restant dues ; que les époux X... ont soutenu que l'action du prêteur est irrecevable parce qu'éteinte par l'écoulement du délai de forclusion de 2 a

ns édicté par l'article 27 de la loi précitée, tel qu'il a été interprété...

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 24 octobre 1985, le Crédit du Nord a consenti aux époux X... un prêt soumis aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; que les emprunteurs ont cessé leurs remboursements en mars 1986 ; qu'après un échange de courriers, ils ont à nouveau versé les échéances prévues en janvier et février 1988 ; que, le 23 juin 1989, le Crédit du Nord les a assignés en paiement des sommes restant dues ; que les époux X... ont soutenu que l'action du prêteur est irrecevable parce qu'éteinte par l'écoulement du délai de forclusion de 2 ans édicté par l'article 27 de la loi précitée, tel qu'il a été interprété par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, lequel aurait commencé à courir en mars 1986 ;

Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt attaqué (Rouen, 19 juin 1991) d'avoir déclaré l'action recevable et de les avoir condamnés au paiement du solde restant dû, alors, selon le moyen, que le réaménagement ou le rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées au sens de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 supposent que les conditions de remboursement du prêt telles que fixées initialement dans le contrat de prêt aient été modifiées par les parties du fait d'échéances impayées par le débiteur ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté qu'en janvier 1988 les époux X... s'étaient engagés à exécuter le contrat de prêt en respectant les conditions de remboursement initialement stipulées, ce dont la banque s'était bornée à prendre acte ; que cela ne pouvait constituer un réaménagement ou un rééchelonnement des conditions de remboursement du prêt, de sorte que la cour d'appel a, en jugeant le contraire, violé le texte susvisé et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, par lettre du 19 janvier 1988, les époux X... avaient écrit au Crédit du Nord qu'ils seraient " en mesure de reprendre pour la fin janvier les prélèvements normaux et de pouvoir les doubler et peut être même de les tripler pour la fin avril... afin de rattraper au plus vite le retard " et que le 27 janvier 1988, le Crédit du Nord leur a répondu qu'il avait " pris bonne note de votre engagement de reprendre à compter de la fin janvier 1988 les prélèvements normaux et ce, chaque mois, jusqu'à extinction de la créance " ; qu'elle a constaté qu'en janvier et février les époux X... avaient respecté leur engagement ; qu'elle a pu en déduire que les parties étaient convenues de rééchelonner la dette, le créancier acceptant la reprise des remboursements jusqu'à extinction de la dette, ce qui reportait le règlement des échéances impayées au-delà du terme initialement fixé et modifiait nécessairement la durée du remboursement ; que, dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que le point de départ du délai de forclusion était le premier incident qui avait suivi cet accord, soit en novembre 1988, de sorte que l'assignation a été délivrée dans le délai de 2 ans ; que sa décision est donc légalement justifiée ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-18537
Date de la décision : 27/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Aménagement ou rééchelonnement de la dette conclu entre les intéressés - Définition - Acceptation par le prêteur de la reprise de remboursement jusqu'à extinction de la dette .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Aménagement ou rééchelonnement de la dette conclu entre les intéressés - Premier incident non régularisé postérieur à celui-ci

PRET - Prêt d'argent - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Point de départ - Aménagement ou rééchelonnement de la dette conclu entre les intéressés - Premier incident non régularisé postérieur à celui-ci

PRET - Prêt d'argent - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Point de départ - Aménagement ou rééchelonnement de la dette conclu entre les intéressés - Définition - Acceptation par le prêteur de la reprise des remboursements jusqu'à extinction de la dette

Constitue un rééchelonnement de la dette le fait que le prêteur ait accepté la reprise des remboursements jusqu'à extinction de la dette, ce qui reportait le règlement des échéances impayées au-delà du terme initialement fixé et modifiait nécessairement la durée du remboursement. Il s'ensuit que le point de départ du délai de forclusion prévu à l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 est le premier incident qui a suivi cet accord.


Références :

Loi 78-22 du 10 janvier 1978 art. 27

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 19 juin 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-04-22, Bulletin 1992, I, n° 130, p. 87 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 oct. 1993, pourvoi n°91-18537, Bull. civ. 1993 I N° 303 p. 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 303 p. 209

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18537
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