Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 1991), que la société civile immobilière Saint-Charles, qui avait acquis, en 1959, un terrain situé entre la rue de l'Eglise et la rue de Javel et l'avait divisé en 1961, établissant un règlement de copropriété, l'un des lots de cet immeuble ... étant attribué à M. X... avec droit d'accès sur les deux rues, a été assignée en 1982 par le syndicat de la copropriété voisine, ..., pour faire constater la cessation de l'enclave du terrain de la SCI et, par voie de conséquence, de la servitude de passage dont ce dernier fonds bénéficiait ; que, par jugement du 18 avril 1984, le tribunal de grande instance de Paris a fait droit à cette demande ; que les appels interjetés contre ce jugement par la SCI, puis par le syndicat des copropriétaires des ... ayant été déclarés irrecevables, M. X... a formé tierce opposition contre le jugement ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... fait grief à l'arrêt de déclarer M. X... recevable en sa tierce opposition, alors, selon le moyen, 1°) que les associés d'une société civile immobilière sont représentés par le mandataire social dans les litiges opposant la société à des tiers ; qu'il résulte des propres énonciations du jugement définitif du 18 avril 1984 que dans l'instance ayant abouti à son prononcé, la SCI Saint-Charles dont M. X... était associé, principal administrateur puis liquidateur, a été défenderesse initiale par l'intermédiaire de son mandataire, la société Paris Gestion, avant que le syndicat de copropriété de l'immeuble situé ... ne vînt à ses droits ; qu'en décidant que M. X... n'aurait pas été représenté au jugement frappé de tierce opposition, la cour d'appel a violé les articles 582 et 583 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en toute hypothèse, le jugement frappé tardivement de tierce opposition est opposable à l'intéressé qui en a eu connaissance d'une manière certaine ; qu'il ressort des actes procéduraux que M. X... avait eu nécessairement connaissance du jugement du 18 avril 1984, tant en sa qualité de membre du syndicat de copropriété de l'immeuble situé rue de l'Eglise à qui cette décision avait été signifiée dès le 22 mai suivant, qu'en ses qualités d'associé, administrateur puis liquidateur de la SCI Saint-Charles qui avait formé contre le jugement susvisé un appel déclaré irrecevable par arrêt du 12 octobre 1986 ; qu'en déclarant recevable la tierce opposition formée par M. X... le 14 février 1989, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 582, 583 et 586 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait un droit distinct pour assurer le maintien de la servitude de passage attachée à son lot, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en constatation de la cessation de la servitude de passage, alors, selon le moyen, 1°) que lorsqu'une enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, la servitude de passage alors créée pour desservir le fonds enclavé a un fondement légal ; qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que suite à la division de la propriété de la venderesse, l'acte de vente du 24 février 1959 constatait d'abord l'enclavement du fonds situé rue de l'Eglise qui n'avait pas de façade sur cette rue, puis reconnaissait, au profit de l'acquéreur, un droit de passage par la rue de Javel, ce dont il résultait que la servitude ainsi aménagée avait nécessairement un fondement légal ; qu'en décidant que le droit de passage litigieux aurait eu un caractère conventionnel, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 682, 685-1 et 1134 du Code civil ; 2°) qu'affectant seulement l'existence d'une obligation, une condition suspensive n'est pas en elle-même créatrice de droits réels immobiliers ; que la condition suspensive faisant uniquement obligation à l'acheteur d'acquérir une bande de terrain en façade de son lot n'était pas de nature à modifier le fondement légal du droit de passage aménagé dans l'acte de vente au profit de l'immeuble alors enclavé ; qu'en décidant que, par l'effet d'une telle stipulation contractuelle, les parties auraient entendu constituer un droit réel immobilier conventionnel non justifié par une situation d'enclave, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1168 du Code civil et, par refus d'application, les articles 682, 685-1, 684 et 1134 du même Code ;
Mais attendu qu'ayant retenu, en donnant à la condition suspensive son exacte portée, que la stipulation de l'acte de vente accordant un droit de passage, sur le lot n° 1, à la SCI Saint-Charles ne reprenait pas une servitude légale nécessitée par l'enclave du terrain, mais créait une servitude conventionnelle, la cour d'appel en a justement déduit l'inapplicabilité de l'article 685-1 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.