Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite du décès de Jean X..., un différend a opposé sa concubine, Mme Villermet, à ses ayants droit, sur la validité et l'étendue d'un don manuel de valeurs mobilières ainsi que le remboursement d'un prêt consenti au défunt et de frais exposés pour l'entretien d'un appartement qu'elle avait acquis en indivision avec lui ; que l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 1991) n'a accueilli aucune des prétentions de Mme Villermet ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Villermet reproche tout d'abord à la cour d'appel d'avoir partiellement annulé le don manuel de parts de SICAV que lui avait consenti Jean X..., en retenant que la remise matérielle des actions, effectuée à la date du 9 janvier 1987, était postérieure au décès du donateur, alors, d'une part, selon le moyen, que le don manuel résultant d'un ordre de virement irrévocable émanant du donateur, avant qu'il ne décède, demeure valable même si son exécution est postérieure au décès et qu'en ne recherchant pas si Jean X... n'avait pas donné à sa banque un ordre irrévocable en vue de la transmission des actions litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, et alors, d'autre part, qu'un don manuel est valable quand il porte sur un bien remis au mandataire du donataire avant que ne décède le donateur, et ce, même si la transmission effective n'est réalisée qu'après le décès de ce dernier, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 918 du Code civil en annulant le don manuel litigieux, bien qu'ayant constaté que Mme Villermet disposait d'un compte géré par la banque de Jean X... ;
Mais attendu, d'une part, que le don manuel, supposant une tradition antérieure au décès du donateur, la cour d'appel, qui a constaté que le transfert des actions litigieuses n'a été opéré par la banque que postérieurement au décès de Jean X..., a retenu exactement que cette mise en possession tardive ne pouvait constituer un don manuel, sans être dès lors tenue de procéder à des recherches que sa décision rendait inopérantes ;
Attendu, en second lieu, qu'en retenant que Mme Villermet n'avait été mise en possession des actions que par leur transfert à son compte, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement jugé que la banque les avait détenues comme mandataire de Jean X... aussi longtemps qu'elles avaient figuré au compte de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.