Attendu qu'à leur décès, les époux Jean Joseph A... ont laissé deux enfants, Jérôme et Jeannette, épouse Z... ; que celle-ci, décédée en 1912, a laissé pour lui succéder six enfants, dont Marie B..., décédée sans enfants le 2 mai 1924, Joséphine, aux droits de laquelle viennent les consorts X..., Quilicus, aux droits duquel vient son fils M. Jean Jacques Z... et Marc, aux droits duquel viennent M. François Z..., Mme Géromine Z... et Mme Paulette Y... ; que Jérôme A... est décédé le 20 décembre 1918, laissant pour lui succéder ses deux neveux, Quilicus et Marc, qu'il avait institués ses légataires universels par testament authentique ; que le 30 septembre 1974, les consorts X... ont demandé en justice le partage des biens ayant composé la communauté et la succession des époux Jean Joseph A..., ainsi que des parts indivises des biens recueillis dans ces successions par Jérôme A... et Marie B... ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen unique du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Mais sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi principal formé par M. François Z..., Mme Géromine Z... et Mme Paulette Y... :
Vu les articles 789 et 1315 du Code civil, ensemble, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de 30 ans doit justifier que lui-même et ses auteurs l'ont acceptée au moins tacitement avant l'expiration du délai ;
Attendu que la cour d'appel a ordonné le partage des biens dépendant des successions des époux Jean Joseph A..., de celle de Jérôme A... et de la succession de Marie B... après avoir constaté que ces successions étaient ouvertes depuis plus de 30 ans et avoir relevé qu'il n'était pas établi que le partage des biens des époux Jean Joseph A... fût intervenu entre leurs enfants, pas plus que celui des biens de Jérôme A... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prescription extinctive de l'article 789 du Code civil était acquise, ce qui interdirait aux consorts X... de se prévaloir de leur qualité de successible et d'indivisaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par les consorts X... et C...
D... :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer que les consorts Z... ont acquis par usucapion divers immeubles dont le partage était demandé, la cour d'appel, en adoptant les motifs des premiers juges, s'est bornée à relever que les consorts Z... " ont effectué sur ces biens depuis plus de 30 ans au jour des assignations introductives d'instance des actes de possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le moyen des consorts X... et de Mme D... qui soutenaient que les actes de possession retenus par les premiers juges étaient des actes d'exploitation normale des biens indivis et que les consorts Z... ne rapportaient pas la preuve d'actes manifestant à l'encontre de ses cohéritiers leur intention de se comporter en propriétaire exclusif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.