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27/10/1993 | FRANCE | N°89-44348

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 89-44348


Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 novembre 1988), M. X..., que l'entreprise de travail temporaire R. Inter avait mis à la disposition de la société Béghin-Say à partir du 4 juillet 1978, a été engagé par cette société, le 3 août 1981, en qualité de mécanicien en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'à la suite d'une absence prolongée du salarié, due à une rechute d'un accident du travail dont il avait été victime le 26 juillet 1978, la société Béghin-Say l'a licencié par lettre du 2 juillet 1986 ; que M. X..

. a alors réclamé à cette société, aux droits de laquelle se trouve la société Kay...

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 novembre 1988), M. X..., que l'entreprise de travail temporaire R. Inter avait mis à la disposition de la société Béghin-Say à partir du 4 juillet 1978, a été engagé par cette société, le 3 août 1981, en qualité de mécanicien en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'à la suite d'une absence prolongée du salarié, due à une rechute d'un accident du travail dont il avait été victime le 26 juillet 1978, la société Béghin-Say l'a licencié par lettre du 2 juillet 1986 ; que M. X... a alors réclamé à cette société, aux droits de laquelle se trouve la société Kaysersberg, des dommages-intérêts pour licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 122-32-10 du Code du travail, les dispositions protectrices en matière d'accidents du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié, lorsque celui-ci a été victime d'un accident de travail survenu au service d'un autre employeur ; qu'en l'espèce, M. X..., victime le 26 juillet 1978 d'un accident du travail survenu au sein de la société Béghin-Say auprès de laquelle il avait été mis à disposition en qualité de travailleur intérimaire, a été licencié en 1986 pendant un arrêt de travail consécutif à une rechute de son accident du travail par cette même société qui l'avait engagé, en 1981, par un contrat à durée indéterminée ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si à la date de cet accident du travail, il ne se trouvait pas dans un état de subordination à l'égard de l'entreprise utilisatrice Béghin-Say, qui pouvait alors être considérée comme son employeur, de sorte qu'il devait bénéficier des dispositions protectrices applicables en matière de licenciement aux victimes d'accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;

Mais attendu que c'est par une exacte application de l'article L. 124-4 du Code du travail que la cour d'appel a retenu qu'au moment de l'accident du travail du 26 juillet 1978, l'employeur du salarié était l'entreprise de travail temporaire et non l'entreprise utilisatrice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-44348
Date de la décision : 27/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Sécurité sociale - Accident du travail - Salarié victime d'une rechute après son engagement par l'entreprise utilisatrice - Accident initial survenu au cours d'une mission dans l'entreprise - Effet .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Entrepreneur - Rapports avec le salarié - Seul employeur - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Utilisateur - Rapports avec le salarié - Employeur (non) - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Détermination - Entreprise de travail temporaire

En application de l'article L. 124-4 du Code du travail, le salarié lié par un contrat de travail temporaire a pour employeur l'entreprise de travail temporaire et non l'entreprise utilisatrice. En conséquence, le salarié victime d'une rechute d'accident du travail après son engagement par l'entreprise utilisatrice ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail lorsque l'accident de travail initial est survenu au cours d'une mission dans l'entreprise.


Références :

Code du travail L124-4, L122-32-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 02 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 1993, pourvoi n°89-44348, Bull. civ. 1993 V N° 254 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 254 p. 173

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ridé.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.44348
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