Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 novembre 1988), M. X..., que l'entreprise de travail temporaire R. Inter avait mis à la disposition de la société Béghin-Say à partir du 4 juillet 1978, a été engagé par cette société, le 3 août 1981, en qualité de mécanicien en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'à la suite d'une absence prolongée du salarié, due à une rechute d'un accident du travail dont il avait été victime le 26 juillet 1978, la société Béghin-Say l'a licencié par lettre du 2 juillet 1986 ; que M. X... a alors réclamé à cette société, aux droits de laquelle se trouve la société Kaysersberg, des dommages-intérêts pour licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 122-32-10 du Code du travail, les dispositions protectrices en matière d'accidents du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié, lorsque celui-ci a été victime d'un accident de travail survenu au service d'un autre employeur ; qu'en l'espèce, M. X..., victime le 26 juillet 1978 d'un accident du travail survenu au sein de la société Béghin-Say auprès de laquelle il avait été mis à disposition en qualité de travailleur intérimaire, a été licencié en 1986 pendant un arrêt de travail consécutif à une rechute de son accident du travail par cette même société qui l'avait engagé, en 1981, par un contrat à durée indéterminée ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si à la date de cet accident du travail, il ne se trouvait pas dans un état de subordination à l'égard de l'entreprise utilisatrice Béghin-Say, qui pouvait alors être considérée comme son employeur, de sorte qu'il devait bénéficier des dispositions protectrices applicables en matière de licenciement aux victimes d'accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
Mais attendu que c'est par une exacte application de l'article L. 124-4 du Code du travail que la cour d'appel a retenu qu'au moment de l'accident du travail du 26 juillet 1978, l'employeur du salarié était l'entreprise de travail temporaire et non l'entreprise utilisatrice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.