Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 mars 1990), que M. X... et trois autres salariés de la société Confection de l'Indre industrie (CII) ont sollicité de leur employeur le paiement de la prime annuelle spéciale de 100 francs accordée par le protocole d'accord du 4 mai 1983 au personnel dont l'ancienneté est supérieure à 15 ans ; qu'ils l'ont attrait devant la juridiction prud'homale et lui ont réclamé le paiement de cette prime pour les années 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, soit un rappel de 500 francs par salarié et 500 francs de dommages-intérêts ; que la société a fait appel du jugement la condamnant à verser aux salariés concernés le rappel de prime ;
Attendu que la société CII reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel, alors, selon le moyen, que le litige portant sur une question de principe, à savoir l'interprétation et l'application d'un accord d'entreprise, il s'agissait d'une demande à caractère indéterminé ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que chacune des demandes était inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a exactement énoncé que le fait que la demande conduise à trancher des questions de principe portant sur l'interprétation d'un texte ou que la solution du litige puisse servir de base à de nouvelles réclamations ne suffit pas à donner un caractère indéterminé à ladite demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.