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20/10/1993 | FRANCE | N°93-80338

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1993, 93-80338


REJET du pourvoi formé par :
- X... Gérald,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Loire, en date du 24 décembre 1992 qui, après acquittement pour coups ou violences volontaires avec arme ayant entraîné la perte d'un oeil, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 372, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé acquitté à vers

er une provision à la partie civile et ordonné une expertise médicale ;
" aux motifs q...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Gérald,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Loire, en date du 24 décembre 1992 qui, après acquittement pour coups ou violences volontaires avec arme ayant entraîné la perte d'un oeil, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 372, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé acquitté à verser une provision à la partie civile et ordonné une expertise médicale ;
" aux motifs que le dossier et l'audience ont établi que M. Nasser Y... a été le 8 juillet 1990 blessé à l'oeil gauche qu'il a perdu définitivement ; que les expertises ordonnées par le juge d'instruction affirment que la blessure n'a pu être causée par les lunettes de la victime, mais peut correspondre à une blessure résultant de l'utilisation d'un couteau ; qu'une seule personne, Gérard X..., a été vue sur les lieux avec un couteau à la main, que ce couteau a été retrouvé et appartient à celui-ci, qu'un témoin affirme avoir vu ce dernier face à la victime avec le couteau en main lors de la blessure portée à M. Y... ; qu'enfin Gérard X... n'a pas contesté avoir eu le couteau en main devant la victime, faisant avec cet objet à la main des gestes de menace ou de défense ; que la Cour estime que ces faits résultant du dossier établissent que le préjudice subi par la victime résulte de la faute de Gérald X..., qui en doit réparation à Nasser Y... ; qu'une expertise est nécessaire pour déterminer le préjudice subi ;
" alors que le fait ainsi caractérisé d'avoir porté une blessure avec un couteau à la victime, à le supposer fautif, apparaît alors comme une faute volontaire incompatible avec la déclaration négative de culpabilité sur l'accusation de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité permanente partielle ; que, dès lors, la condamnation civile prononcée n'est pas légalement justifiée au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'après avoir déclaré Gérald X... non coupable du crime de coups ou violences volontaires ayant entraîné la perte d'un oeil, la cour d'assises, statuant sur les intérêts civils, a retenu son entière responsabilité, ordonné une expertise et alloué à la partie civile une indemnité provisionnelle ;
Que l'arrêt attaqué énonce " notamment que la perte de l'oeil gauche par Nasser Y... peut correspondre à une blessure résultant de l'utilisation d'un couteau " que " Gérald X... n'a pas contesté avoir eu le couteau en main devant la victime, faisant avec cet objet à la main des gestes de menace ou de défense ; et que " le préjudice subi par la victime résulte de la faute de Gérald X... " ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour a justifié sa décision et fait l'exacte application de l'article 372 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, un verdict négatif ne met pas obstacle à ce que la Cour examine si le fait poursuivi, dépouillé des circonstances qui lui imprimaient le caractère d'un crime, n'est pas néanmoins dommageable et de nature à engager, en cas de faute constatée à la charge de l'accusé, la responsabilité civile de celui-ci ;
Que tel étant le cas en l'espèce le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-80338
Date de la décision : 20/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Action civile - Partie civile - Acquittement de l'accusé - Préjudice - Réparation - Conditions.

Un verdict négatif ne met pas obstacle à ce que la cour d'assises examine si le fait poursuivi, dépouillé des circonstances qui lui imprimaient le caractère d'un crime, n'en est pas moins dommageable et de nature à engager, en cas de faute constatée à la charge de l'accusé, la responsabilité civile de celui-ci (1).


Références :

Code de procédure pénale 372

Décision attaquée : Cour d'assises de la Loire, 24 décembre 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1982-12-15, Bulletin criminel 1982, n° 293, p. 787 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1987-03-11, Bulletin criminel 1987, n° 121, p. 337 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1987-10-07, Bulletin criminel 1987, n° 341, p. 911 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1993, pourvoi n°93-80338, Bull. crim. criminel 1993 N° 298 p. 748
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 298 p. 748

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poisot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.80338
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