REJET du pourvoi formé par :
- X... Marie-Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3e chambre correctionnelle, du 26 novembre 1992, qui l'a condamné pour publicité de nature à induire en erreur, exercice illégal d'activité d'intermédiaire en opération de banque, infraction à la loi du 11 octobre 1985 relative au règlement des dettes et usure, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 3 et 6 de la loi du 28 décembre 1966, ensemble 1382 du Code civil, 2, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'usure, le condamnant à ce titre et pour plusieurs autres infractions à une peine de 1 an d'emprisonnement avec sursis et de 200 000 francs d'amende et a déclaré en outre recevable la constitution de partie civile des époux Z... ;
" aux motifs que le juge d'instruction a été saisi des faits visés par la plainte avec constitution de partie civile, c'est-à-dire de l'ensemble des faits relatifs à l'opération dont les parties civiles se plaignaient, comprenant la signature du contrat de prêt en tant que cautions hypothécaires et l'existence d'un mandat de gestion ; dès lors, quelles que soient les qualifications données à ces faits par les plaignants, qui ont d'ailleurs fait référence, après certaines infractions déterminées " à tout autre délit... " la plainte avec constitution de partie civile des époux Z... du 23 mai 1989, qui a été suivie d'un réquisitoire introductif, a valablement interrompu le délai de prescription des faits d'usure relatifs à l'opération concernée ; que ces faits ne sont pas prescrits et l'exception soulevée par X... sera rejetée ;
" alors que la plainte avec constitution de partie civile n'a un effet interruptif au regard de la prescription qu'en ce qui concerne les faits visés dans cet acte ; que dès lors, la cour d'appel, saisie de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action publique et présentant un caractère d'ordre public, devait rechercher si les faits afférents au taux de l'intérêt appliqué au contrat de prêt souscrit par M. Y... et dont s'étaient portés cautions M. et Mme Z... étaient effectivement visés dans leur plainte avec constitution de partie civile ; que, par suite, l'arrêt attaqué, s'abstenant d'une telle recherche, et retenant que ladite plainte avait nécessairement dénoncé l'ensemble des faits relatifs à l'opération dont les parties civiles se plaignaient, a violé les textes légaux susvisés " ;
Attendu qu'en rejetant par les motifs reproduits au moyen, l'exception de prescription présentée par le prévenu, relativement aux faits constitutifs du délit d'usure, visé à la prévention, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, une plainte avec constitution de partie civile faisant état d'une opération complexe déterminée, met l'action publique en mouvement et interrompt la prescription à l'égard de toutes les infractions, même non expressément visées dans cette plainte, qui ont été commises à l'occasion de cetteopération ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.