Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 janvier 1992), que, courant 1967, la société civile immobilière L'Oiselet de l'Ouvèze a fait construire, par la société auxiliaire d'entreprise Sormae, un immeuble en vue de le vendre par lots ; que la réception est intervenue le 15 mai 1967 ; que, des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a, le 20 mai 1975, assigné la société Sormae en réparation ; que, par un premier arrêt du 2 février 1983, la cour d'appel de Nîmes a statué sur les demandes du syndicat ; que ce dernier, invoquant des désordres affectant les dalles de certains balcons et loggias, a, le 18 mai 1987, de nouveau, assigné la société Sormae en réparation ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief au second arrêt de déclarer ses demandes irrecevables en raison de la forclusion décennale, alors, selon le moyen, 1°) que l'arrêt viole l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 2 février 1983 qui consacrait définitivement dans la limite d'un nouveau délai de 10 ans la recevabilité de l'action pour désordres de construction affectant les balcons-loggias, dans la mesure où, confirmant de surcroît le jugement rejetant déjà l'exception, il spécifiait que " l'énumération faite dans l'assignation ne permet pas à la SAE de soutenir que les défauts des loggias ne se sont révélés que postérieurement au délai d'épreuve de 10 ans... qu'il est principalement reproché à la SAE un défaut d'étanchéité des façades et une dégradation par éclatement du béton de certains poteaux et rives de dalles des loggias (violation de l'autorité de chose jugée, articles 1350, 1351, 1792, 2270 du Code civil) ; 2°) que l'arrêt viole l'article 2270 du Code civil en retenant l'existence d'une prescription décennale, nécessairement interrompue dans la mesure où, après réception du 15 mai 1967, l'assignation principale a été délivrée le 20 mai 1975, où elle visait les défauts des loggias, où la mission de l'expert à cette fin a été étendue par ordonnance du 16 juin 1978 et a conduit à un jugement du 20 janvier 1981, un arrêt du 2 février 1983 et une assignation nouvelle du 10 décembre 1984, c'est-à-dire sans qu'un délai de 10 ans ait séparé les actes effectués et les décisions intervenues (violation des articles 1792, 2244 et suivants, 2270 du Code civil) ; 3°) que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions du syndicat de copropriété faisant valoir qu'aussi bien devant le tribunal de grande instance d'Avignon que devant la cour d'appel de Nîmes, la SAE a reconnu sa responsabilité, et qu'en application des dispositions de l'article 2248 du Code civil, cette reconnaissance interrompt toute prescription (défaut de réponse à conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions imprécises, non assorties d'offre de preuve, a légalement justifié sa décision en constatant qu'aucune demande n'avait été formée au titre des flèches des dalles des balcons et loggias au cours de l'instance ouverte par l'assignation de 1975, et en retenant que l'arrêt de 1983 n'avait pas statué sur ces désordres et ne pouvait avoir l'autorité de la chose jugée pour une demande dont la cour d'appel n'était alors pas saisie et qu'ainsi le délai de forclusion, qui avait commencé à courir le 15 mai 1967, date de la réception, n'avait pas été interrompu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.