Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 16 février 1984, une collision s'est produite entre un fourgon automobile de la société Serandour, conduit par M. Y... et un véhicule conduit par son propriétaire, M. X... ; que MM. Y... et X... ont été blessés, le premier mortellement ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 19 février 1991), par des dispositions devenues irrévocables à la suite du rejet d'un premier pourvoi en cassation, a condamné la société Serandour et son assureur, les Assurances générales de France (AGF), à indemniser M. X..., la société Silav, propriétaire d'un autre véhicule impliqué dans l'accident, étant condamnée, avec son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), à garantir la société Serandour et les AGF des condamnations prononcées contre elles ; que, par d'autres dispositions attaquées par le présent pourvoi, le même arrêt a débouté l'Association mondiale de prévoyance-mondiale accident (La Mondiale) de son recours tendant à obtenir, par subrogation dans les droits de M. X..., son assuré, le remboursement des prestations versées à celui-ci en exécution d'un contrat d'assurance de groupe auquel il avait adhéré et qui prévoyait, au titre de l'assurance " garantie de ressources ", en cas d'incapacité totale de travail, " le versement d'une indemnité journalière d'un montant égal à 50 % de la 365e partie du traitement de base " et, en cas d'invalidité permanente, une rente proportionnelle au montant du même traitement de base et calculée à l'aide d'une formule arithmétique variant selon l'importance de l'invalidité ;
Attendu que La Mondiale fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué au motif que les prestations servies en vertu d'un contrat d'assurance sont la contrepartie des primes versées par l'assuré et n'ont donc pas un caractère indemnitaire, dès lors qu'elle constituent l'exécution d'un contrat synallagmatique, alors, selon le moyen, d'abord, que le contrat d'assurance " garantie de ressources " présente un caractère indemnitaire et constitue une assurance de dommage qui autorise l'assureur, lorsqu'il a indemnisé son assuré, à agir par subrogation dans les droits de ce dernier à l'encontre du tiers responsable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.121-12 du Code des assurances ; alors, ensuite, que l'assureur qui, en exécution du contrat " garantie de ressources ", verse à son assuré dans l'incapacité de travailler des prestations lui assurant le maintien de ses ressources professionnelles, assume une obligation qui a un caractère à la fois synallagmatique et indemnitaire ; qu'en jugeant que le caractère synallagmatique du contrat excluait son caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 121-12 du Code des assurances ; et alors, enfin, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que le contrat " garantie de ressources " était régi par la loi sur l'assurance de groupe et présentait toutes les caractéristiques de l'assurance de dommages, puisque son objet était de réparer le préjudice professionnel né directement de l'accident, en maintenant à l'assuré des ressources équivalentes, ce qui excluait tout enrichissement sans cause, toute indemnisation forfaitaire et, par là même, toute idée d'assurance de personne ;
Mais attendu que les prestations servies en exécution d'un contrat d'assurance de personnes, en cas d'accident ou de maladie, revêtent un caractère forfaitaire et non pas indemnitaire, dès lors qu'elles sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties, indépendamment du préjudice subi ; que, par ce motif substitué à celui de la cour d'appel et qui répond aux conclusions invoquées, l'arrêt attaqué, qui constate que les prestations servies par La Mondiale avaient été fixées dès l'origine par le contrat d'assurance, se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.