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20/10/1993 | FRANCE | N°88-10563

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 1993, 88-10563


Sur le moyen relevé d'office, en application de l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés ;

Attendu que M. de X..., éleveur, a bénéficié des dispositions de la réglementation de la Communauté économique européenne relatives à la réduction de la production laitière et à la conversion du cheptel laitier en cheptel produisant de la viande en souscrivant, le 26 janvi

er 1978, auprès de l'Office national interprofessionnel du bétail et des viandes...

Sur le moyen relevé d'office, en application de l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés ;

Attendu que M. de X..., éleveur, a bénéficié des dispositions de la réglementation de la Communauté économique européenne relatives à la réduction de la production laitière et à la conversion du cheptel laitier en cheptel produisant de la viande en souscrivant, le 26 janvier 1978, auprès de l'Office national interprofessionnel du bétail et des viandes (Onibev), auquel a succédé l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (Ofival), l'engagement de cesser totalement, pendant 4 années à compter du 31 janvier 1978, la production de lait et de produits laitiers et de maintenir sur son exploitation un cheptel bovin producteur de viande équivalent à 61 UGB (unités de gros bovins) ; qu'il a perçu à ce titre des primes d'un montant de 82 022,41 francs ; que, prétendant que M. de X... n'avait pas tenu ses engagements, l'Ofival lui a demandé de rembourser cet acompte ; que M. de X..., n'ayant pas satisfait à cette demande, a reçu de l'Ofival un commandement de payer la somme de 83 458,72 francs délivré en vertu d'un titre exécutoire ; qu'il a formé opposition à ce commandement et a assigné cet organisme devant le tribunal de grande instance en nullité du commandement ; qu'il a demandé que l'Ofival soit condamné à lui payer le solde des primes dont il prétendait qu'elles lui étaient encore dues ; que, par un premier arrêt, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit de celles de l'ordre administratif et renvoyé les parties à conclure au fond ; que, par un second arrêt, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant dit que M. de X... conserverait la somme de 82 022,41 francs et condamné l'Ofival à lui payer le solde, soit la somme de 22 308,40 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1982 ;

Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'Ofival, office d'intervention créé en application de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982, est un établissement public qui, bien que présentant un caractère industriel et commercial, a notamment pour mission d'" exécuter les interventions communautaires ", ce qui implique une activité purement administrative, et que les litiges relatifs à l'attribution des primes instituées par la réglementation de la CEE relèvent donc de la seule compétence des juridictions de l'ordre administratif, la cour d'appel a méconnu la règle de compétence applicable ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 10 juin et 18 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-10563
Date de la décision : 20/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'agriculture - Litige relatif à l'attribution de primes instituées par la réglementation communautaire - Compétence administrative .

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Agriculture - Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'agriculture - Litige relatif à l'attribution des primes instituées par la réglementation communautaire - Compétence administrative

L'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'agriculture (Ofival), office d'intervention créé en application de la loi du 6 octobre 1982, est un établissement public qui, bien que présentant un caractère industriel et commercial, a notamment pour mission d'exécuter les interventions communautaires, ce qui implique une activité purement administrative ; dès lors, les litiges relatifs à l'attribution des primes instituées par la réglementation communautaire versées par l'Ofival relèvent de la seule compétence des juridictions de l'ordre administratif.


Références :

Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790
Loi 82-847 du 06 octobre 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 1987-06-10 et 1987-11-18


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 1993, pourvoi n°88-10563, Bull. civ. 1993 I N° 296 p. 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 296 p. 204

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Viennois.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Matteï-Dawance.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:88.10563
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