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19/10/1993 | FRANCE | N°91-15795

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1993, 91-15795


Sur le premier moyen :

Vu les articles 1984 du Code civil, 117, 118, 411 et 416 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'études et de diffusion de matériels (société EDM), qui a dénié avoir donné mandat à un avoué d'interjeter appel d'un jugement, a demandé à la cour d'appel de prononcer la nullité de la voie de recours ainsi exercée et, par voie de conséquence, de déclarer irrecevable l'appel incident de la société DCE Vokes (société Vokes) ;

Attendu que, pour débouter la société EDM de ses demandes,

l'arrêt retient que la société EDM est réputée, à l'égard de la société Vokes, avoir donné ...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1984 du Code civil, 117, 118, 411 et 416 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'études et de diffusion de matériels (société EDM), qui a dénié avoir donné mandat à un avoué d'interjeter appel d'un jugement, a demandé à la cour d'appel de prononcer la nullité de la voie de recours ainsi exercée et, par voie de conséquence, de déclarer irrecevable l'appel incident de la société DCE Vokes (société Vokes) ;

Attendu que, pour débouter la société EDM de ses demandes, l'arrêt retient que la société EDM est réputée, à l'égard de la société Vokes, avoir donné mandat de la représenter à cette instance à l'avoué qui a établi cet acte d'appel, sans pouvoir rapporter la preuve contraire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la présomption de l'existence même du mandat de représentation en justice peut être combattue par la preuve contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15795
Date de la décision : 19/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AVOCAT - Représentation des parties - Mandat légal - Existence - Présomption simple .

La présomption de l'existence même du mandat de représentation en justice peut être combattue par la preuve contraire.


Références :

Code civil 1984
nouveau Code de procédure civile 117, 118, 411, 416

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1993, pourvoi n°91-15795, Bull. civ. 1993 IV N° 339 p. 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 339 p. 245

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Apollis.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélémy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15795
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