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19/10/1993 | FRANCE | N°91-13930

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1993, 91-13930


Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X..., en sa qualité de représentant légal de la société Les Menuiseries industrielles d'Orbec, contestée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 781-1 du Code de l'organisation judiciaire :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le tribunal de commerce a, le 9 juillet 1980, sur saisine d'office, prononcé le règlement judiciaire de la société Les Menuiseries industrielles d'Orbec (la société MIO) et dit que ce règlement et celui antérieurement prononcé

à l'égard de la société Les Menuiseries de l'Ouest (la société MO) seraient communs, avec...

Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X..., en sa qualité de représentant légal de la société Les Menuiseries industrielles d'Orbec, contestée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 781-1 du Code de l'organisation judiciaire :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le tribunal de commerce a, le 9 juillet 1980, sur saisine d'office, prononcé le règlement judiciaire de la société Les Menuiseries industrielles d'Orbec (la société MIO) et dit que ce règlement et celui antérieurement prononcé à l'égard de la société Les Menuiseries de l'Ouest (la société MO) seraient communs, avec une seule et même masse, active et passive ;

Attendu que pour écarter la faute lourde des magistrats consulaires qui ont repris à l'identique un projet rédigé par le syndic désigné, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que le jugement prononcé le 9 juillet 1980 n'était pas l'exacte expression de la décision prise en cours de délibéré et qu'à supposer qu'ils aient repris le projet du syndic, cela n'implique nullement qu'ils aient renoncé à exercer leur pouvoir d'appréciation sur les faits allégués et s'en soient remis sans contrôle au jugement du rédacteur de l'acte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour ouvrir d'office la procédure collective de la société MIO qu'il déclarait commune à celle de la société MO et désigner, comme syndic, M. Y..., le Tribunal n'a fait que reprendre le texte de la décision élaborée par celui-ci qui était déjà syndic de la société MO, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil et les articles 81 et 84 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que pour écarter le grief fait au syndic initialement désigné par le tribunal de commerce de n'avoir pas effectué les opérations nécessaires à la sauvegarde de la société et par suite aux intérêts personnels de M. X..., l'arrêt relève qu'il s'agit de simples affirmations ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi, ainsi que l'y invitait M. X... dans ses conclusions d'appel l'abandon complet de l'entreprise y compris les stocks dès juin 1980 et l'absence de réalisation des actifs n'étaient pas fautifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par M. X... au nom de la société Les Menuiseries industrielles d'Orbec en liquidation des biens ;

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. X... des demandes qu'il avait, en son nom personnel, formées, l'arrêt rendu le 28 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13930
Date de la décision : 19/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ETAT - Responsabilité - Responsabilité du fait du fonctionnement défectueux de la justice - Règlement judiciaire, liquidation des biens - Jugement - Elaboration - Texte élaboré par une partie - Faute lourde .

Un tribunal de commerce ayant prononcé le règlement judiciaire d'une société et dit que ce règlement et celui antérieurement prononcé à l'égard d'une première société seraient communs, avec une seule et même masse, active et passive, viole l'article 781-1 du Code de l'organisation judiciaire l'arrêt qui écarte la faute lourde des magistrats consulaires alors que pour ouvrir d'office la procédure collective de la seconde société et désigner, comme syndic, le mandataire de justice qui était déjà syndic de la première société, le Tribunal n'a fait que reprendre le texte de la décision élaborée par ce dernier.


Références :

Code de l'organisation judiciaire 781-1
Code civil 1382
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 81, art. 84

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 28 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1993, pourvoi n°91-13930, Bull. civ. 1993 IV N° 347 p. 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 347 p. 251

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Vuitton, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13930
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