Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 décembre 1990), que Mme Z... a donné en location-vente, à Mme A... ainsi qu'à MM. Y... et X..., seuls associés de la société en formation l'Art du sol (la société), divers équipements d'un local ; que la société ayant été mise en règlement judiciaire, Mme Z... a produit pour le montant des loyers restés impayés ; que sa production a été rejetée ; que Mme Z... a assigné en paiement Mme A... ainsi que MM. Y... et X... en leur qualité de cautions solidaires de l'exécution des engagements de la société ;
Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que sa créance s'était trouvée éteinte envers les signataires des cautionnements dépourvus, du fait de Mme Z..., de tout recours contre la société, débitrice principale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 2037 du Code civil n'est applicable qu'en présence de droits qui comportent un droit préférentiel conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance ; que la seule absence de protestation du créancier chirographaire à la suite du rejet de sa production ne peut conduire à imputer à sa charge une impossibilité pour les cautions d'être subrogées dans un droit préférentiel ; qu'en ne constatant pas en l'espèce un droit préférentiel au bénéfice de Mme Z... et qui aurait dépéri par le fait de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 42, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967, applicable en la cause, tout intéressé dispose d'un délai fixé par décret pour formuler ses réclamations à la suite du dépôt au greffe de l'état des créances ; qu'en conséquence, les cautions ne peuvent invoquer à leur profit les dispositions de l'article 2037 du Code civil dès lors qu'il est établi que le créancier a régulièrement produit entre les mains du syndic, ces cautions étant à même de formuler elles-mêmes une réclamation à la suite du rejet de la production ; qu'en énonçant en l'espèce que l'absence de réclamation formulée par Mme Z... à la suite du rejet de la production de sa créance constituait à elle seule un fait du créancier au sens de l'article 2037 du Code civil dont pouvaient se prévaloir les cautions, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme A... ainsi que MM. Y... et X... s'étaient portés cautions solidaires des engagements de la société et que la production de la créance de Mme Z... avait été rejetée de manière irrévocable, l'arrêt retient que " la créance éteinte envers la société, débitrice principale, l'est également envers les signataires des cautionnements " ; que, par ces seuls motifs, peu important l'erreur de terminologie de l'arrêt, la créance étant inexistante et non pas " éteinte ", et abstraction faite des motifs inopérants relatifs à l'article 2037 du Code civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.