REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
- Y... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 1992, qui, pour contravention à la réglementation sur les sociétés commerciales, les a condamnés chacun à une amende de 2 500 francs et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et suivants du Code de procédure pénale, L. 411-11 du Code du travail :
" en ce que la cour d'appel de Bourges, a déclaré le SNPMI de La Nièvre recevable en son action motif pris que l'analyse de l'article 7 des statuts du SNPMI permettait de constater que celui-ci avait pour mission l'étude et la défense collective des 5 branches d'activité et des intérêts individuels de ses adhérents et que de ce fait il pouvait être considéré comme un syndicat professionnel qui pouvait dès lors agir en justice dans la mesure où il invoque une atteinte aux intérêts d'un groupe professionnel qu'il représente, alors que, à l'évidence, le SNPMI ne constitue ni un syndicat professionnel pouvant revendiquer les dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail ni une association privilégiée aux termes des articles 2-1 à 2-10 du Code de procédure pénale, pouvant bénéficier des dispositions de l'article 2 du même Code " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que pour déclarer le Syndicat national du patronat moderne indépendant de la Nièvre (SNPMI) recevable en son action contre Michel X... et Jacques Y..., respectivement directeur général et président de la SA Etablissements Y..., du chef de non-dépôt au greffe du tribunal de commerce des comptes annuels et des documents annexes, contravention prévue et réprimée par les articles 293 du décret du 23 mars 1967 et R. 40 du Code pénal, les juges relèvent que ledit syndicat a, pour objet statutaire, l'étude et la défense collective des intérêts généraux des groupes professionnels qu'il représente ;
Que les juges, après avoir observé que plusieurs entreprises n'ont pu consulter les bilans de la société précitée, énoncent que l'infraction reprochée estsusceptible de nuire à l'ensemble de la profession concernée et d'entraîner un préjudice collectif ; qu'ils constatent qu'en l'espèce le syndicat agit dans le cadre de son objet social pour obtenir le respect d'une réglementation particulière ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et d'erreur de droit, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, selon l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent exercer, au nom de la profession qu'ils représentent, tous les droits reconnus à la partie civile lorsque les faits poursuivis portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.