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13/10/1993 | FRANCE | N°93-82527

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 1993, 93-82527


CASSATION dans l'intérêt de la loi sans renvoi sur le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi, d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice par le Procureur général près la Cour de Cassation,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 31 mars 1993, qui, dans la procédure suivie contre Joël X... du chef d'insoumission en temps de paix, a relaxé le prévenu.
LA COUR,
Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 24 mai 1993 ;
Vu la requête du Procureur général près la Cour de Cassation en date du 26 mai 19

93 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 698-1...

CASSATION dans l'intérêt de la loi sans renvoi sur le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi, d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice par le Procureur général près la Cour de Cassation,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 31 mars 1993, qui, dans la procédure suivie contre Joël X... du chef d'insoumission en temps de paix, a relaxé le prévenu.
LA COUR,
Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 24 mai 1993 ;
Vu la requête du Procureur général près la Cour de Cassation en date du 26 mai 1993 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 698-1 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble les articles 698, 698-5 du Code de procédure pénale, 77 du Code de justice militaire ;
Attendu que le juge correctionnel qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, principe auquel ne dérogent pas les dispositions de l'article 698-1 du Code de procédure pénale, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ;
Attendu qu'ayant relevé que Joël X... objecteur de conscience, après l'abandon volontaire de son lieu de première affectation, avait refusé de rejoindre la nouvelle qui lui était assignée à Paris et que les faits ainsi reprochés le constituaient non en situation d'insoumission selon l'avis exprimé par le ministre chargé de la Défense, mais en état de désertion, l'arrêt attaqué retient, pour relaxer le prévenu, que " la requalification du délit d'insoumission en délit de désertion n'est pas possible ", l'autorité militaire n'ayant visé, en application de l'article 698-1 du Code de procédure pénale, que la seule insoumission ;
Mais attendu qu'en prononçant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe sus-énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans l'intérêt de la loi et sans renvoi, l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 31 mars 1993 en toutes ses dispositions.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-82527
Date de la décision : 13/10/1993
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUSTICE MILITAIRE - Juridiction spécialisée en matière militaire - Disqualification - Pouvoirs des juges.

Le juge correctionnel qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, principe auquel ne dérogent pas les dispositions de l'article 698-1 du Code de procédure pénale, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction (1).


Références :

Code de justice militaire 77
Code de procédure pénale 698, 698-1, 698-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 31 mars 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1970-07-22, Bulletin criminel 1970, n° 244 (2), p. 580 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1975-12-17, Bulletin criminel 1975, n° 288 (2), p. 757 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 1993, pourvoi n°93-82527, Bull. crim. criminel 1993 N° 294 p. 740
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 294 p. 740

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Hébrard, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Monestié.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fabre.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.82527
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