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13/10/1993 | FRANCE | N°92-40474

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-40474


Sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-34 et L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 août 1976 par la société Marnier Lapostolle en qualité d'employé de chai, a été licencié par lettre du 20 avril 1988 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que M. X... s'était absenté sans autorisation et qu'il avait proféré des menaces à l'égard du personnel et commis une erreur lors d

'une expédition des produits de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu...

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-34 et L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 août 1976 par la société Marnier Lapostolle en qualité d'employé de chai, a été licencié par lettre du 20 avril 1988 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que M. X... s'était absenté sans autorisation et qu'il avait proféré des menaces à l'égard du personnel et commis une erreur lors d'une expédition des produits de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les faits de menaces et d'erreur lors d'une expédition avaient déjà donné lieu à un avertissement et ne pouvaient être à nouveau sanctionnés, et alors, d'autre part, que le règlement intérieur de l'entreprise prévoyait que les absences injustifiées ne donneraient lieu, pour la première fois, qu'à un avertissement sans sanction et que le " renvoi avec préavis " ne pourrait être décidé qu'au quatrième avertissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-40474
Date de la décision : 13/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Règlement intérieur prévoyant que le salarié doit avoir fait l'objet d'au moins quatre avertissements .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Règlement intérieur - Contenu - Licenciement - Conditions - Règlement prévoyant que le salarié doit avoir fait l'objet d'au moins quatre avertissements

Dès lors que le règlement intérieur de l'entreprise prévoit que les absences injustifiées ne donneront lieu, pour la première fois, qu'à un avertissement sans sanction et que le " renvoi avec préavis " ne pourra être décidé qu'au quatrième avertissement, la cour d'appel ne peut retenir l'existence d'une seule absence sans autorisation pour caractériser l'existence d'une cause réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail L122-14-3, L122-34, L122-41

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1980-11-06, Bulletin 1980, V, n° 805 (2), p. 593 (cassation) ; Chambre sociale, 1991-03-12, Bulletin 1991, V, n° 121, p. 77 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1993, pourvoi n°92-40474, Bull. civ. 1993 V N° 231 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 231 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Picca.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bèque.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.40474
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