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13/10/1993 | FRANCE | N°91-21887

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 1993, 91-21887


Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 1991), qu'en 1977 un avion appartenant à l'Union des aéroclubs de la Côte d'Azur, ayant cinq passagers à bord, s'est écrasé au sol ; que les passagers et le pilote ont été mortellement blessés ; que les Mutuelles assurances aériennes, assureur de l'avion, ont à l'amiable indemnisé les ayants droit des victimes ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes a demandé, en 1986, à l'Union des aéroclubs de la Côte d'Azur et à

son assureur le remboursement des indemnités versées par elle aux ayant...

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 1991), qu'en 1977 un avion appartenant à l'Union des aéroclubs de la Côte d'Azur, ayant cinq passagers à bord, s'est écrasé au sol ; que les passagers et le pilote ont été mortellement blessés ; que les Mutuelles assurances aériennes, assureur de l'avion, ont à l'amiable indemnisé les ayants droit des victimes ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes a demandé, en 1986, à l'Union des aéroclubs de la Côte d'Azur et à son assureur le remboursement des indemnités versées par elle aux ayants droit des victimes au titre du capital décès ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la CPAM, alors que, d'une part, en relevant d'office, sans explication préalable des parties, que le voyage aurait été une promenade à titre gratuit, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'aéroclub, qui avait coopéré à la préparation du plan de vol et autorisé le décollage, n'ayant pas perdu la qualité de gardien de l'appareil, la cour d'appel, en retenant que la garde de l'appareil avait été transférée au pilote, aurait violé l'article 1384 du Code civil, alors qu'en outre la cour d'appel, qui admettait que le pilote était couvert par l'assureur de l'aéroclub, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et aurait violé les articles 1382, 1384 du Code civil et L. 121-2 du Code des assurances, alors qu'ensuite la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions soutenant que toute prescription était exclue puisque le débiteur s'était expressément reconnu débiteur en indemnisant les ayants droit des victimes ; alors qu'enfin, tout règlement amiable entre le tiers et les ayants droit des victimes sans invitation de la Caisse à y participer étant entaché de nullité absolue et permettant à la Caisse de réclamer, durant 30 ans, ce qui lui était dû à la suite de l'aveu de son obligation par le tiers responsable débiteur, la cour d'appel aurait violé les articles L.392, L.376-1, L.326-3 du Code de la sécurité sociale, L. 321-3, L. 321-5 du Code de l'aviation civile, 2242, 2248 et 2262 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel retient exactement que la Caisse, qui exerçait contre l'assureur du transporteur un droit propre en vertu des dispositions de l'article L.397 du Code de la sécurité sociale, devait engager son action dans les 2 ans du jour de l'accident, conformément à l'article 29 de la convention de Varsovie ;

Et attendu que la cour d'appel énonce à bon droit que l'effet interruptif qui s'attache à la reconnaissance du droit à réparation des ayants droit des victimes par l'assureur du transporteur ne concerne que l'action de ceux-ci et ne s'étend pas à l'action de la Caisse, et qu'en conséquence le recours de la Caisse est irrecevable comme tardif ;

Que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-21887
Date de la décision : 13/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Voyageurs - Responsabilité - Action contre le transporteur - Prescription biennale - Interruption - Droit à réparation des victimes - Reconnaissance par l'assureur du transporteur - Effet à l'égard de la sécurité sociale .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Fondement - Action subrogatoire (non)

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Prescription de l'action - Interruption - Droit à réparation des victimes - Reconnaissance par l'assureur du transporteur

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Droit à réparation des victimes - Reconnaissance par l'assureur du transporteur - Sécurité sociale - Assurances sociales - Recours des caisses - Extension (non)

Un avion appartenant à un aéroclub s'étant écrasé, ses passagers ayant été tués et l'assureur de l'avion ayant indemnisé à l'amiable les ayants droit des victimes, est légalement justifié l'arrêt qui pour déclarer tardif et irrecevable le recours, contre l'aéroclub et son assureur, d'une caisse primaire d'assurance maladie, tendant au remboursement des indemnités versées par elle aux ayants droit des victimes au titre du capital décès retient exactement que la Caisse, qui exerçait contre l'assureur du transporteur, un droit propre en vertu de l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale, devait engager son action dans les 2 ans du jour de l'accident, conformément à l'article 29 de la convention de Varsovie et énonce que l'effet interruptif qui s'attache à la reconnaissance du droit à réparation des ayants droit des victimes par l'assureur du transporteur ne concerne que l'action de ceux-ci et ne s'étend pas à l'action de la Caisse.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 octobre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1980-02-05, Bulletin 1980, I, n° 47 (2), p. 40 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 1993, pourvoi n°91-21887, Bull. civ. 1993 II N° 287 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 287 p. 159

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deroure.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21887
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