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13/10/1993 | FRANCE | N°91-21540

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 1993, 91-21540


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que ce texte institue en faveur des victimes d'infraction un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres ;

Attendu que, pour évaluer l'indemnité allouée à Mme X..., victime d'une infraction, la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction, énonce que le préjudice de celle-ci ayant été fixé par un arrêt de la cour d'assises, la Commission ne pouvait en diminuer l'appréciation ;r>
Qu'en s'estimant ainsi liée par la décision pénale, alors qu'elle aurait dû elle-même...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que ce texte institue en faveur des victimes d'infraction un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres ;

Attendu que, pour évaluer l'indemnité allouée à Mme X..., victime d'une infraction, la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction, énonce que le préjudice de celle-ci ayant été fixé par un arrêt de la cour d'assises, la Commission ne pouvait en diminuer l'appréciation ;

Qu'en s'estimant ainsi liée par la décision pénale, alors qu'elle aurait dû elle-même évaluer le montant du préjudice, la Commission, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 28 mai 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Narbonne.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-21540
Date de la décision : 13/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Indemnité fixée par la juridiction pénale - Opposabilité (non) .

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Commission - Pouvoirs

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Mode de réparation autonome répondant à des règles propres

L'article 706-3 du Code de procédure pénale institue en faveur des victimes d'infraction un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres. Encourt par suite la cassation la décision rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui, pour évaluer l'indemnité allouée à une victime énonce que le préjudice de celle-ci a été fixé par l'arrêt d'une cour d'assises et que la Commission ne peut en diminuer l'appréciation.


Références :

Code de procédure pénale 706-3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carcassonne, 28 mai 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-06-09, Bulletin 1993, II, n° 201, p. 108 (cassation), et les arrêts cités. Chambre civile 2, 1993-06-09, Bulletin 1993, II, n° 202, p. 109 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 1993, pourvoi n°91-21540, Bull. civ. 1993 II N° 285 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 285 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Lemaitre et Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21540
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