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13/10/1993 | FRANCE | N°91-21132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1993, 91-21132


Attendu que les époux Faget, propriétaires d'un immeuble à usage commercial situé à Pau, sont décédés respectivement en 1945 et en 1955, laissant trois filles et un fils, M. Jean Faget, marié le 27 juillet 1937 à Mlle Louise Bontemps sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que, selon acte notarié du 18 mai 1956, les trois soeurs Faget ont cédé à leur frère leurs quotes-parts indivises dans cet immeuble, " à titre de licitation faisant cesser l'indivision " ; que, par acte sous seing privé du 29 juin 1973, M. Jean Faget a vendu seul l'immeuble à M. Heid, qui

a été obligé de demander en justice la réitération de cet acte en la ...

Attendu que les époux Faget, propriétaires d'un immeuble à usage commercial situé à Pau, sont décédés respectivement en 1945 et en 1955, laissant trois filles et un fils, M. Jean Faget, marié le 27 juillet 1937 à Mlle Louise Bontemps sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que, selon acte notarié du 18 mai 1956, les trois soeurs Faget ont cédé à leur frère leurs quotes-parts indivises dans cet immeuble, " à titre de licitation faisant cesser l'indivision " ; que, par acte sous seing privé du 29 juin 1973, M. Jean Faget a vendu seul l'immeuble à M. Heid, qui a été obligé de demander en justice la réitération de cet acte en la forme authentique, demande qui a été accueillie par la cour d'appel de Pau selon arrêt du 8 décembre 1988 ; que l'acte a été passé le 29 mars 1989 en l'étude de MM. X... et Y..., notaires associés, qui ont fourni ultérieurement à la conservation des hypothèques une attestation selon laquelle la vente avait été conclue par M. Jean Faget et Mme Louise Bontemps, son épouse ; que celle-ci a formé tierce opposition en soutenant que l'immeuble litigieux constituait pour les trois quarts un bien commun, et que l'attestation des notaires mentionnait de façon inexacte qu'elle avait concouru à la vente ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1408 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1382 du même Code ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portions d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir ;

Attendu que, pour rétracter l'arrêt du 8 décembre 1988, prononcer la nullité de l'acte sous seing privé du 29 juin 1973 et de l'acte notarié du 29 mars 1989 et condamner les notaires à un franc de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que les quotes-parts indivises des trois soeurs Faget ont été acquises le 18 mai 1956 conjointement par les époux Jean Faget, que l'acte indiquait que les acquéreurs deviendraient le jour même propriétaires de l'immeuble, que cette stipulation dérogatoire à l'article 1408 du Code civil était licite et que le mari ne pouvait donc disposer de ce bien sans l'accord de sa femme ;

Attendu cependant, d'une part, que les dispositions de l'article 1408 du Code civil tendant à mettre fin à l'indivision sont impératives, de telle sorte qu'il n'était pas permis aux époux Jean Faget d'y déroger ; que, d'autre part, le fait que l'épouse ait figuré à l'acte d'acquisition du 18 mai 1956 en qualité de coacquéreur demeurait sans incidence sur la nature du bien acquis ; qu'en fondant la responsabilité des notaires sur une application erronée de l'article 1408 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation intervenue sur le seul pourvoi de la SCP X... et Y... ne peut remettre en cause les dispositions relatives aux rapports entre M. Jean Faget, Mme Faget et M. Heid, dispositions qui sont passées en force de chose jugée faute d'avoir été attaquées par les intéressés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCP X... et Y... à payer à Mme Faget un franc à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 août 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-21132
Date de la décision : 13/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Propres - Article 1408 du Code civil - Caractère impératif .

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Retrait d'indivision - Acquisition faite par deux époux - Acquisition de portion d'un bien dont l'un d'eux était propriétaire par indivis - Article 1408 du Code civil - Portée

INDIVISION - Vente - Cession de droits indivis - Achat par un coïndivisaire commun en biens - Article 1408 du Code civil - Portée

Il n'est pas permis aux époux de déroger aux dispositions de l'article 1408 du Code civil, lesquelles sont impératives.


Références :

Code civil 1408

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 août 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1954-03-23, Bulletin 1954, I, n° 104, p. 82 (rejet) ; Chambre civile 1, 1957-10-16, Bulletin 1957, I, n° 377 (4), p. 301 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1993, pourvoi n°91-21132, Bull. civ. 1993 I N° 276 p. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 276 p. 191

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thierry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21132
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